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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 6 déc. 2023, n° 2100198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021 et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 23 janvier 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PGC Consultant et M. A B, représentés par la société d’avocats Bretlim Fortuny, demandent au tribunal :
1°) d’accroître respectivement de 64 992 euros et de 34 200 euros les résultats déficitaires de l’EURL PGC Consultant, tels qu’établis par l’administration au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de décharger M. B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rejet de la réclamation de l’EURL PGC Consultant et de celle de M. B par une décision unique constitue un manquement aux droits du contribuable et vicie la procédure d’imposition de l’EURL PGC Consultant ; le rejet de la réclamation de cette EURL n’est pas motivé ;
— la seule absence de tenue d’une assemblée générale ne suffit pas à requalifier les prélèvements opérés par M. B en distributions ; il n’y a pu avoir de distributions en l’absence, dans les faits, de sommes distribuables ; les sommes en question ne peuvent recevoir la qualification de distributions au sens du code de commerce ; il s’agit de rémunérations ;
— il ne peut être fait droit à la substitution de base légale demandée par l’administration dès lors que la « procédure contradictoire de redressement » n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’EURL PGC Consultant ne peut être regardée comme ayant formé une réclamation contentieuse contre la réduction de ses déficits en 2017 et 2018 ;
— à supposer qu’elle ait réclamé, sa requête n’est pas dirigée contre la décision implicite de rejet de cette réclamation ; ainsi, aucun litige en matière d’impôt sur les sociétés n’a été soumis au juge de l’impôt ;
— en toute hypothèse, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— si cependant, les sommes prélevées par M. B ne pouvaient être considérées comme des revenus distribués, elles devraient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Peters, représentant l’EURL PGC Consultant et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PGC Consultant, dont il n’est pas contesté qu’elle a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, laquelle a porté sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019. A l’issue de celle-ci, par une lettre du 25 octobre 2019, l’administration a réduit le montant des déficits déclarés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, selon la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au motif, notamment, que les sommes versées à son gérant, M. B, à savoir 64 992 euros en 2017 et 34 200 euros en 2018, ne répondaient pas aux critères généraux de déduction des charges. Par une proposition de rectification du même jour, l’administration a imposé ces sommes à l’impôt sur le revenu, en tant que revenus réputés distribués, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, il est demandé au tribunal, d’une part, d’accroître les résultats déficitaires de l’EURL PGC Consultant, tels qu’établis par l’administration au titre des exercices clos en 2017 et 2018, respectivement de 64 992 euros et de 34 200 euros, et, d’autre part, de décharger M. B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions relatives à la rectification des résultats déficitaires de l’EURL PGC Consultant :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. D’une part, la circonstance que la réclamation de l’EURL PGC Consultant contre la rectification de ses résultats déficitaires n’ait pas donné lieu à une décision explicite est, contrairement à ce qui est soutenu, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ainsi d’ailleurs que sur le bien-fondé des rectifications.
3. D’autre part, à supposer que les requérants soutiennent que la possibilité de demander une prorogation du délai de trente jours, offerte pour présenter des observations sur la proposition de rectification, ainsi que la procédure appliquée en l’espèce, à savoir la taxation d’office, étaient « cachées » dans la proposition de rectification, un tel moyen manque en tout état de cause en fait dès lors que ces informations figurent respectivement en page de garde et au point 13 de cette proposition de rectification, intitulé « procédures applicables ».
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’EURL PGC Consultant a déduit en charges au titre des exercices clos en 2017 et 2018 des rémunérations versées à son gérant statutaire et associé unique, M. B, pour les montants respectifs de 64 992 euros et 34 200 euros. Dans sa lettre du 25 octobre 2019, l’administration a estimé que ces sommes n’étaient pas déductibles en charges dès lors que ces rémunérations n’ont fait l’objet d’aucune approbation en assemblée générale des associés. L’administration a déduit de cette circonstance que la déduction en charges de ces rémunérations relevait d’une gestion anormale et ne correspondait pas à une charge effective, appuyée par des justificatifs suffisants. Elle a ainsi réintégré les sommes précitées aux résultats imposables de l’EURL PGC Consultant sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. A l’appui de sa requête, l’EURL PGC Consultant soutient que les sommes en question ne peuvent correspondre qu’à des rémunérations.
6. Toutefois, en premier lieu, alors que la charge de la preuve lui revient par application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, elle ne présente aucun élément de fait, tel que des justificatifs édités en 2017 et 2018, de nature à attester de ce que les prélèvements opérés par M. B, gérant et associé unique de l’EURL, auraient eu, non pas le caractère de distributions irrégulièrement décidées, mais, comme elle le prétend, celui de rémunérations de gérance majoritaire. En particulier, si les documents de synthèse comptables produits par l’EURL font état du versement de rémunérations à M. B, ces documents de synthèse ne sont étayés par aucun justificatif, de nature à attester de la nature et de la déductibilité en charges de ces sommes.
7. En deuxième lieu, l’absence de sommes distribuables par l’EURL PGC Consultant n’est, en tout état de cause, pas établie.
8. En troisième lieu, et au surplus, eu égard au montant particulièrement réduit du chiffre d’affaires au titre des exercices litigieux, à supposer même que les prélèvements dont il s’agit puissent être qualifiés de rémunérations, il n’est pas établi, ainsi que le souligne l’administration devant le tribunal à titre subsidiaire, que celles-ci ne soient pas, dans leur entièreté, excessives, au sens du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
9. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de l’EURL PGC Consultant les sommes précitées. Les conclusions en rectification des résultats déficitaires de cette EURL doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration.
Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B :
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les sommes prélevées par M. B n’ont, à concurrence de l’intégralité de leur montant, soit 64 992 euros en 2017 et 34 200 euros en 2018, pas le caractère de rémunérations déductibles. Elles constituent donc, ainsi que l’a retenu l’administration, des revenus réputés distribués, imposables notamment sur le fondement du d de l’article 111 du code général des impôts. Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours de l’EURL PGC Consultant et de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’EURL PGC Consultant, à M. B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100198
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