Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée le 1er décembre 2025 portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’Université Paris-Cité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du jury de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et de l’arrêté du 16 octobre 2017, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Cité une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé d’une de ses trois chances de réussir l’examen, de la possibilité d’intégrer un CRFPA et d’exercer la profession d’avocat ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les examinateurs de l’épreuve du grand oral n’ont pas été désignés régulièrement par le président du jury, en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2604378 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Merino, première conseillère, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B… soutient que la décision l’ajournant à l’examen d’entrée du CRFPA a pour conséquence d’empêcher son inscription à l’école de formation des barreaux, dont la rentrée a lieu en janvier 2026, faisant ainsi obstacle à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocat, tout en le privant d’une de ses trois chances de présenter cet examen. Toutefois, alors que la décision litigieuse a été révélée le 1er décembre 2025, M. B… n’a saisi le juge des référés que le 12 février 2026, se plaçant ainsi dans la situation d’urgence qu’il déplore. Par suite, et alors par ailleurs que les cours à l’école de formation des barreaux ont débuté depuis plusieurs semaines et qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l’intéressé aurait épuisé ses droits à présenter l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée dans les circonstances de l’espèce comme remplie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de
M. B… doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 février 2026
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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