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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B F, de M. A D, de M. C D et de M. G D de l’hébergement qu’ils occupent au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), situé 39, avenue du Pont de Juvénal, sur le territoire de la commune de Montpellier (34000) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— il a qualité pour introduire une telle requête ;
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire ils font obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, Mme F et M. D représentés par Me Misslin, avocate, concluent :
1°) à leur admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée aux requérants ou, à défaut, à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
— la mise en demeure qui leur a été adressée a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la mesure n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
— les observations de Mme H, pour le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses moyens et conclusions,
— et les observations de Me Misslin, avocate de Mme F et de M. D qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme F et de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 du même code énonce que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme F et M. D et leur enfant mineur C, de nationalité ivoirienne, sont entrés en France le 18 novembre 2021 où ils ont déposé, le 30 novembre 2021, pour eux-mêmes et leur enfant mineur, une demande d’asile. Les demandes d’asile ont été rejetées, le 4 mai 2023, par la Cour nationale du droit d’asile.
Mme F et M. D n’ont pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Hérault du 22 janvier 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le
6 mars 2024, ni déféré à la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours que le préfet de l’Hérault leur a notifiée, le 18 juillet 2024.
5. En premier lieu, par un arrêté n°2022.09. DRCL.0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». M. E était ainsi habilité à signer la mise demeure d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours qui a été notifiée à Mme F et M. D, le
18 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En second lieu, pour justifier de la condition d’urgence, le préfet de l’Hérault fait valoir que le taux de personnes déboutées du droit d’asile se maintenant indûment dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile est de 10,3 %, privant actuellement
89 personnes sollicitant l’asile d’un hébergement dans ces lieux qui leur sont dédiés. En se maintenant indûment dans ce dispositif d’accueil réservé aux demandeurs d’asile,
Mme F et M. D et leurs deux enfants, font obstacle au fonctionnement du dispositif national d’accueil. La seule circonstance que le couple a deux enfants n’est pas de nature à faire obstacle à leur expulsion du logement qu’ils occupent sans droit. Si Mme F et
M. D estiment être susceptibles de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’Etat sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de l’Hérault justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’il sollicite à l’encontre de Mme F et de M. D. Par suite, il est enjoint à Mme F et à M. D de quitter, dans un délai de huit jours, le logement qu’ils occupent dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 39, avenue du Pont de Juvénal, sur le territoire de la commune de Montpellier, avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F et de M. D à défaut pour eux de les avoir emportés.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme F et M. D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F et à M. D d’évacuer le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 2 le préfet de l’Hérault est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. A D, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2025.
La greffière,
P. Albaret
N°2502830
pa
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