Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2405626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, « de lui délivrer le titre de séjour sollicité » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’asile dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, en maintenant provisoirement son attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant arménien né le 5 décembre 1988, a présenté une demande d’asile rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a alors présenté une demande de réexamen le 2 décembre 2022, rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA. Tirant les conséquences de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 1er octobre 2024, refusé de délivrer à M. D… une attestation en qualité de demandeur d’asile. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024 accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 209.2024 le même jour, le préfet de ce département a donné à Mme C… B…, directrice de la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de renouvellement des attestations de demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…)2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » et aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) » et aux termes de l’article R. 521-10 du même code : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile. ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. D…, qui a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen, relève des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hypothèse dans laquelle l’autorité administrative est fondée à refuser la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile. S’il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en demeure pas moins qu’il est entré, selon ses déclarations, récemment en France, et la naissance d’un enfant en mai 2024 est toute aussi récente. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser une communauté de vie avec la mère de l’enfant, ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’absence de cette menace ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d’asile. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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