Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2203493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 12 janvier 2023, la société Randlesdown Limited, représentée par Me Cervoni, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le montant sera indiqué en cours d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’évaluation de la valeur vénale faite par le service est erronée, dès lors qu’il a retenu une surface du bien immobilier supérieure à celle réelle et qu’il n’a pas tenu compte de ses particularités qui justifieraient une décote d’à minima 20% ;
— le taux de rendement est surévalué ;
— les recettes locatives doivent être évaluées à 74 000 euros pour chaque exercice vérifié au lieu de 123 039 euros et conduire, par conséquent, à une décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs ;
— les cotisations supplémentaires de retenue à la source ne sont pas fondées dès lors qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 115 quinquies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Randlesdown Limited, entité de droit britannique qui a pour activité l’achat et la location de terrains et de biens immobiliers, est propriétaire d’une villa située à Villefranche-sur-Mer. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité concernant les exercices clos en 2016, 2017 et 2018 à l’issue duquel la société a été assujettie, selon la procédure de taxation d’office concernant l’exercice clos en 2017 et selon la procédure de rectification contradictoire concernant l’exercice clos en 2018, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution annuelle sur les revenus locatifs et de retenue à la source. La société Randlesdown Limited demande au tribunal la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge totale des cotisations de retenue la source mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation () ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés provient de toutes les opérations faites par l’entreprise, quelle que soit leur nature, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Le fait pour une entreprise de ne pas percevoir un loyer d’un bien, régulièrement inscrit à son actif, ou percevoir un loyer d’un montant inférieur à la valeur locative dudit bien, constitue un acte anormal de gestion sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage à un tiers, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
En ce qui concerne l’exercice clos en 2017 :
3. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester devant le juge de l’impôt le bien-fondé de l’imposition de sommes régulièrement taxées d’office, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. Il est constant que la société Randlesdown Limited n’a pas déposé dans les délais impartis la déclaration de ses résultats au titre de l’exercice clos en 2017. Elle a ainsi été régulièrement taxée d’office en application des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
4. Il résulte de l’instruction, qu’à l’issue de l’examen de la comptabilité de la société Randlesdown Limited, le service a constaté que la villa dont elle est propriétaire a été mise à la disposition de Mme A qui s’acquittait de la taxe d’habitation et a été louée à d’autres tiers, sans que des loyers éventuellement perçus à ce titre aient été déclarés. Pour déterminer la valeur locative du bien, composé de trois appartements répartis sur trois niveaux, de plusieurs balcons terrasses, d’une piscine, d’une salle de sport, d’un terrain de 632m2 avec vue mer et qui est classé en catégorie cadastrale 3, le service a recouru pour l’exercice 2017 à sept termes de comparaison correspondant à des ventes, entre 2015 et 2017 de biens situés à Villefranche-sur-Mer, dans un rayon d’un kilomètre autours de la villa en litige et bénéficiant d’emplacements de standing similaires. Il a, ce faisant, retenu une valeur vénale de 3 600 000 euros à laquelle il a ensuite appliqué un taux de rendement locatif de 4%.
5. La société requérante, qui ne conteste pas dans son principe avoir commis un acte anormal de gestion, soutient que la méthode appliquée par l’administration fiscale pour procéder à la détermination des recettes locatives est erronée, dès lors que, selon elle, la valeur vénale du bien et le taux de rendement locatif retenu ont été surévalués.
6. En premier lieu, et d’une part, concernant la valeur vénale du bien, la société requérante soutient, d’une part, que la surface à retenir doit correspondre à la superficie réelle des trois appartements composant la villa et, par suite, être portée à 270,80 m². Toutefois, la seule production d’attestations indiquant la surface privative de ces trois appartements, établies le 5 mars 2021, soit postérieurement à l’exercice contrôlé et sans précision quant aux superficies exclues du métrage ne permet pas, à elle seule, d’établir que la surface de 300 m² retenue par le service serait erronée.
7. D’autre part, la société soutient que le service n’a pas tenu compte des particularités de la villa tenant notamment en sa division en trois appartements distincts, au jardin partagé, à l’absence de garage, à l’existence de nuisances sonores liées à sa localisation aux abords d’une route et du vis-à-vis sur le jardin qui justifieraient a minima l’application d’une décote de 20%. Toutefois, en se bornant à produire des photographies de l’entrée de la propriété, la société ne justifie d’aucune des particularités alléguées. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la valeur vénale déterminée par le service doit faire l’objet d’une décote d’a minima 20%.
8. En second lieu, en indiquant que le taux de rendement de 4% ne correspond pas au marché locatif local et en produisant deux estimations de la valeur locative mensuelle de ses appartements, réalisées par deux agences immobilières en avril et juillet 2022, soit cinq ans après l’exercice vérifié, la société ne démontre pas que ce taux de rendement aurait été surévalué par le service. De plus, ces attestations ne permettent pas d’établir que la valeur locative de la villa au titre de l’exercice 2017 s’élève à 74 000 euros. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’exagération de l’évaluation réalisée par l’administration fiscale pour fixer la valeur locative de la villa en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre de l’exercice clos en 2017 présentées par la Randlesdown Limited doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’exercice clos en 2018 :
10. Il appartient à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d’un acte de gestion.
11. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été précédemment exposé, qu’à l’issue de l’examen de la comptabilité de la société Randlesdown Limited, le service a retenu, à propos des mêmes données que pour 2017 exposées point 4, la même valeur vénale et le même taux de rendement locatif pour l’année 2018.
12. Si la société requérante ne conteste pas dans son principe avoir commis un acte anormal de gestion, cette dernière soutient que l’administration ne justifie pas en quoi le taux de rendement appliqué est adapté à la situation du marché locatif local et à la villa en litige, les recettes locatives devant, selon elle, être évaluées à 74 000 euros au titre de l’exercice clos en 2018. L’administration, en se bornant à affirmer qu’un tel taux n’est pas exagéré au regard des taux habituellement retenus par la jurisprudence qui s’élèvent à 4% et à indiquer qu’au regard des caractéristiques de la villa et notamment de sa vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer et des prestations de standing proposé ce taux est justifié, sans produire aucun élément chiffré relatif au marché locatif, n’établit pas la pertinence de ce taux et, par suite, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de sa pertinence. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien de ses conclusions à fin de décharge, la société Randlesdown Limited, est fondée à solliciter, au titre de l’exercice clos en 2018, d’une part, une réduction de la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés d’un montant non-contesté de 48 639 euros, conduisant à un dégrèvement de 12 922 euros assorti des intérêts de retard y afférant, et, d’autre part, un dégrèvement d’un montant de non contesté de 1 215 euros concernant les cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des cotisations de retenue à la source :
13. Aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts applicable au litige : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. / 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ; / b) Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. ".
14. La société Randlesdown Limited se borne à indiquer qu’elle est domiciliée au Royaume-Uni qui faisait partie de l’Union Européenne au titre des exercices en litige et qu’elle est passible dans les conditions de droit commun, de la « corporation tax », assimilable à l’impôt sur les sociétés en France. Si elle produit au soutien de ses allégations, une attestation de son cabinet comptable, elle ne démontre ni même n’allègue être assujettie à cet impôt sans possibilité d’option et sans en être exonérée. Dès lors, elle ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions fixées par le 3 de l’article 115 quinquies du code général des impôts faisant obstacle à l’application du 1 de ce même article.
15. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Randlesdown Limited est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant en droits de 12 922 euros et des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Article 2 : La société Randlesdown Limited est déchargée des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 pour un montant de 1 215 euros et des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Randlesdown Limited et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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