Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 nov. 2025, n° 2507148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor renouvelle son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. A…, qui reprend ses écritures,
- les observations de Mme D…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de retour le 31 janvier 2023 notifiée le même jour. L’autorité administrative pouvait ainsi prendre à l’encontre de l’intéressé une décision de prolongation d’assignation à résidence en faisant application des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, la précédente mesure d’assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté de renouvellement de l’assignation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles le départ reste une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ».
6. La notification d’un arrêté intervenant postérieurement à son édiction, la circonstance que cette notification ne serait pas régulière est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire. S’il indique être hébergé par Mme B…, il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de cette attache en France alors que cet hébergement a commencé en fin août 2025. S’il fait enfin état de la présence de M. C… A…, il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec cette personne qu’il présente comme son frère sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Par ailleurs, si M. A… a pu travailler, il n’établit pas avoir disposé de l’autorisation prévue pour ce faire ni travailler encore. En se bornant à indiquer que sa compagne qui commence tôt sa formation ne pourra l’emmener pointer, il ne fait état d’aucune difficulté pour prendre les transports en commun et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant prolongation de son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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