Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juil. 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour des biens situés 5 rue de l’Industrie à Mulhouse (Haut-Rhin).
Vu la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 28 mai 2025, dont il a accusé réception le 31 mai 2025, M. B… s’est borné à produire uniquement la première page de la décision contestée du 13 novembre 2024 et n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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