Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 juin 2025, n° 2507313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Arnaud Cuche, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prononcée par un arrêté du 10 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui a produit des pièces le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Cuche, représentant M. A C, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. A C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Haute-Savoie, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens du requérant n’étaient pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 15 mai 1984 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de prolonger pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois dont il a fait l’objet par un arrêté du 10 septembre 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, propres à permettre à M. A C de comprendre les circonstances ayant conduit le préfet de la Haute-Savoie à décider de prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
5. Pour décider de prolonger de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A C, initialement fixée à six mois, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 11 juin 2025 pour des faits de transport et détention d’arme de catégorie B et d’associations de malfaiteurs en vue de commettre un crime, à savoir un meurtre en bande organisée. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 septembre 2024, ne justifie pas d’attaches familiales sur le territoire français à l’exception d’une sœur et de deux frères, dont la situation administrative au regard du droit au séjour n’est pas justifiée, et conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère.
6. Il ressort des pièces du dossier que les investigations judiciaires visant M. A C n’ont pas été concluantes et ont fait l’objet d’un classement par la vice-procureure du tribunal judiciaire de Lyon. Dès lors, M. A C, qui n’a aucun antécédent judiciaire, est fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Haute-Savoie dans la décision attaquée. En revanche, si M. A C soutient, dans ses écritures, qu’il est entré en France en 2017, qu’il est en concubinage avec une femme avec un projet de mariage en août 2025, qu’il a créé une entreprise qu’il exploite sous le statut d’auto-entrepreneur et est salarié, depuis octobre 2021, en qualité d’agent d’entretien, il ne produit aucune pièce relative à sa présence sur le territoire français avant septembre 2021, ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de la relation de concubinage qu’il allègue avoir nouée sur le territoire français et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 septembre 2024 à laquelle il n’a pas déféré. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour sur le territoire français et en dépit de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre de deux ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de la Haute-Savoie est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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