Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 30 janvier 2024, le 24 janvier 2025 et le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône, de renouveler sa carte de résident valable dix ans, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Rhône, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle familiale et professionnelle ;
— les conditions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies pour que lui soit délivrée une carte de résident de dix ans.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 5 février 1988, a sollicité de la préfète du Rhône le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle parvenue à expiration le 24 février 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B a demandé à la préfète la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour par courriel du 5 octobre 2023, reçu en préfecture à une date non précisée. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite la préfète du Rhône rejetant la demande de carte de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B, d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour présentée par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
D. JourdanLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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