Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2501214, M. C A, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ; subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation justifie qu’il soit autorisé à se maintenir sur le territoire français dans l’attente de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2501215, Mme B A, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ; subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elles méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation justifie qu’elle soit autorisée à se maintenir sur le territoire français dans l’attente de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2501214 et 2501215, concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par deux décisions du 4 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale aux requérants. Par suite, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle, qui a signé les arrêtés contestés, était régulièrement habilité à prendre chacune des décisions qu’ils comportent, en vertu d’un arrêté de délégation de signature du préfet de la Moselle du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre suivant.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent un énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’ils portent. Ils sont ainsi régulièrement motivés.
6. En troisième lieu, M. et Mme A, dont les demandes d’asile tendaient à leur admission au séjour à ce titre, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit de chacun d’entre eux d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été empêchés, lors du dépôt de leurs demandes, ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
9. Les requérants font valoir que la sœur de M. A, mariée sans son consentement, a subi, de la part de son époux, de graves violences, à la suite desquelles elle a fui son pays et est venue en France, où elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, et qu’eux-mêmes ont été contraints de fuir l’Albanie à la suite d’agressions dont ils ont été victimes, selon eux en raison de l’aide apportée par M. A à sa sœur. Toutefois, ils se bornent à reproduire des parties de leur récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à soutenir, sans l’établir, que ce dernier n’a pas tenu compte de documents qu’ils lui auraient communiqués, et à contester son appréciation, sans apporter d’élément nouveau de nature à corroborer leurs déclarations. Dans ces conditions, en l’absence d’élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, outre leurs conclusions à fin de suspension, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes, nos 2501214 et 2501215, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, au préfet de la Moselle, et à Me de Metz. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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