Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400152 |
|---|---|
| Numéro : | 2400152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 décembre 2024 et 3 janvier 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Serge Bille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et d’une présence stable ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été communiquée le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Des pièces ont été produites par le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 20 février 2026, non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 16 août 1983 à Kingston (Jamaïque) serait entrée irrégulièrement en France en 2012. Elle a sollicité son admission au séjour le 25 septembre 2023 au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de celle de son fils, né le 15 mars 2012 à Saint-Martin où il est régulièrement scolarisé depuis la maternelle à la date de la décision attaquée. Pour justifier de sa présence, elle produit des avis de non-impositions pour la période de 2015 à 2020 et pour les années 2022 et 2023 ainsi que des factures de la société Electricité de France, un reçu de paiement d’assistance administrative, un contrat concernant la livraison d’électricité et dont la requérante est la co-titulaire. Toutefois, par la production de ces seuls documents, Mme A… n’établit pas sa présence continue en France depuis 2012, contrairement à ce qu’elle soutient. En outre, si la requérante invoque la naissance de son fils et le fait qu’il soit scolarisé à Saint-Martin depuis la maternelle, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme A… se reconstitue dans le pays d’origine de la requérante ou dans tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… en lui refusant un titre de séjour. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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