Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 janv. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B G F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert à Malte et l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la consultation du fichier Visabio est irrégulière ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des arrêtés :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A D, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F, durant l’entretien dont il a bénéficié le 12 novembre 2024 pour le traitement de sa demande d’asile, a été interrogé sur sa situation administrative et informé, par la remise des brochures, de l’intervention possible d’une mesure de transfert dans le cadre de la détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches en France avant que ne soit prise la décision de transfert attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants, L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il a bénéficié d’un visa de court séjour délivré par Malte, valide jusqu’au 22 octobre 2024, préalablement à sa demande d’asile en France, que les autorités maltaises ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressé et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a reçu, traduits dans une langue qu’il a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressé le 12 novembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un entretien individuel le 12 novembre 2024 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’il avait en sa possession en réponse, notamment, aux questions sur son parcours et sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »VISABIO« . ». Selon l’article R. 142-4 du même code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du document relatif à la consultation du système Visabio que l’agent qui a, en l’espèce, procédé à la consultation de ce fichier n’était pas spécialement habilité pour procéder à ces consultations conformément aux dispositions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. F, qui se borne à remettre en cause, par principe, l’habilitation de l’agent qui a consulté ces fichiers, n’appuie sa contestation sur aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier Visabio doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F est arrivé très récemment en France et n’y a aucune attache en dehors des membres de sa famille qui font tous l’objet d’une même procédure de transfert à Malte pour l’instruction de leur demande d’asile. Si M. F soutient par ailleurs que les défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile dénoncées dans un rapport du Gisti ne permettent pas de l’éloigner vers Malte pour le traitement de sa demande d’asile, il n’apporte aucun élément personnel sur son passage dans cet État et n’établit pas que l’arrêté de transfert du 7 janvier 2025 serait constitutif, par lui-même, d’une méconnaissance des principes régissant le droit d’asile et que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas examiner sa demande en France en application de l’article 17 du même règlement.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. F est entré très récemment en France et sa famille fait l’objet d’une même procédure de transfert à Malte pour le traitement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. L’arrêté d’assignation à résidence vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment la décision de transfert dont il fait l’objet et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l’assignation à résidence et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
16. Il ne ressort pas de la lecture de la décision que le préfet, qui a examiné la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se soit estimé à tort en situation de compétence liée et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F.
17. Pour les motifs retenus au point 14, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. F.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 7 janvier 2025 portant transfert à Malte et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. F à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G F et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Ancien combattant ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Intérêts moratoires ·
- Pièces ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statistique ·
- Asile ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Immigration ·
- Directeur général
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Route ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Police ·
- Infraction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.