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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 5 juil. 2022, n° 2200103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS De fil en aiguille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 28 février 2022, la SAS De fil en aiguille, représentée par la SELARL conseils et applications juridiques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin (ci-après DRFIP) portant rejet implicite de son recours gracieux, ensemble les décisions portant refus d’octroi de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars et avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la DRFIP de lui verser les sommes dues au titre de l’aide du fonds de solidarité pour les mois de mars et avril 2021, soit 38 852 euros.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son activité réelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à la perte de chiffre d’affaires subie en mars puis en avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS De fil en aiguille a sollicité le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021, le 23 avril 2021 puis, au titre du mois d’avril 2021, le 21 mai 2021. Des décisions de rejet lui ont été opposées les 27 avril 2021 et 26 mai 2021. Elle a renouvelé ses demandes le 2 juin qui ont à nouveau fait l’objet de décisions de rejet de la part de la DRFIP.
2. Par courrier du 22 septembre 2021, elle a introduit un recours gracieux à l’encontre de ces refus. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, la SAS De fil en aiguille sollicite l’annulation de cette décision, ensemble des décisions portant refus d’octroi de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars et avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ». Aux termes de l’article 3-24 du décret 2020-371 : " I.-A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes () c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre précité. e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ; 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020. () IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :-le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. () « . Aux termes de l’article 3-26 du même décret : » I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre précité ; e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ; 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021. () IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :-le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide exceptionnelle visant à compenser les pertes de chiffre d’affaires subies en mars puis avril 2021 est soumise, outre les cas où l’entreprise a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public sans interruption, à l’exercice à titre principal de l’une des activités citées au point 2° de chacun des articles précités, dont notamment celles énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
5. L’administration fiscale a rejeté les demandes de la SAS De fil en aiguille au motif que son activité relève de la catégorie « fabrication d’autres vêtements et accessoires », codifiée 14.19F par la nomenclature d’activités française, qui comprend : « la fabrication de vêtements divers en toutes matières mêmes enduites, imprégnés ou caoutchoutées : layette, survêtement de sport, combinaisons et ensembles de ski, maillots de bain, etc », activité qui ne relève d’aucun des secteurs mentionnés à l’annexe 1 et 2 du décret précité. Si la société requérante fait valoir que son activité réelle, consistant notamment à fabriquer, personnaliser et commercialiser des vêtements utiles à la pratique sportive, correspond à la sous-classe « autres activités liées au sport », il est constant que cette dernière ne comprend pas la fabrication de textiles pour la pratique du sport, qu’elle soit professionnelle ou amateur. Au demeurant, la société n’établit pas exercer à titre principal cette activité.
6. Par suite, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en estimant qu’elle n’exerçait pas à titre principal une activité relevant du secteur « autres activités liées au sport » et en lui refusant, pour ce motif et sans procéder à l’examen de la condition liée au montant de la perte de chiffre d’affaires, le versement des aides sollicitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS de fil en aiguille doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS de fil en aiguille est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SAS de Fil en aiguille et à la directrice régionale des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente,
Mme Milbach, première conseillère,
M. Duez-Gündel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.
La présidente-rapporteure,
M.-L. A
La première assesseure,
C. MILBACH
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de la sécurité sociale.
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