Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2603319, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au greffe du tribunal administratif de Melun toute mesure utile pour lui communiquer, dans un bref délai, une attestation écrite et détaillée de l’état de la procédure relative au recours en excès de pouvoir formé le 19 juin 2025 contre l’arrêté préfectoral n° 2025-624 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours en excès de pouvoir, enregistré le 15 mars 2025 sous le n° 2505358, contre une décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 10 février 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au greffe toute mesure utile pour lui communiquer une attestation écrite et détaillée de l’état de la procédure relative au recours en excès de pouvoir formé le 19 juin 2025 contre l’arrêté préfectoral n° 2025-624 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait introduit un recours en excès de pouvoir le 19 juin 2025 contre l’arrêté préfectoral n° 2025-624. Le seul recours en excès de pouvoir que M. B… a formé auprès du tribunal administratif de céans est le recours mentionné au point précédent et enregistré le 15 mars 2025 sous le n° 2505358, contre une décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 10 février 2025. Quant au recours enregistré le 19 juin 2025, il s’agit d’une requête en référé suspension n° 2508573 rejetée par ordonnance du 26 janvier 2026.
Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne présentent aucun caractère utile et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 de ce même code, l’intéressé ne justifiant au demeurant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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