Rejet 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 21 févr. 2022, n° 22000671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 22000671 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG jbs
N° 22000671 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du 21 février 2022 ___________ La présidente de la 5ème chambre D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. X Z demande au tribunal :
1°) de condamner le greffier de la section de filtrage M. AA AB, « le fonctionnaire inconnu », le juge AC AD et « le juge de permanence anonyme » à lui verser une indemnité totale de 870 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation de ses droits fondamentaux, d’un refus d’accès à la Cour, d’un traitement inhumain et d’actes de corruption de ces derniers dans leurs fonctions à la Cour européenne des droits de l’homme ;
2°) de condamner le greffier de la section de filtrage M. AA AB, « le fonctionnaire inconnu », le juge AC AD et « le juge de permanence anonyme » à verser à l’association « Contrôle public » une indemnité totale de 6 000 euros correspondant aux frais de préparation et de traduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres le 5 mai 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le sixième protocole additionnel à l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe du 5 mars 1996 ;
- le code de justice administrative.
N° 2200671 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article 51 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») : « Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. ». Aux termes du a de l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe susvisé : « Le Conseil de l’Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des membres, des immunités et privilèges nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l’Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l’Assemblée, de ses comités ou commissions. » Aux termes de l’article 3 du sixième protocole susvisé : « En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin. » Aux termes de l’article 4 du même protocole : « Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. ».
3. La requête de M. Z tend à la condamnation du greffier de la section de filtrage M. AA AB, d’un « fonctionnaire inconnu », du juge AC AD et d’un « juge de permanence anonyme » à lui verser une indemnité totale de 870 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la violation des droits fondamentaux, d’un refus d’accès à la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la Cour »), d’un traitement inhumain et d’actes de corruption de ces derniers dans leurs fonctions à la Cour.
4. Or, en vertu des stipulations précitées, les juges de la Cour bénéficient d’une immunité de juridiction. De surcroît, le requérant entend mettre en jeu la responsabilité de deux agents du greffe de la Cour pour des agissements accomplis à l’occasion et dans le cadre de leur service. Ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le litige soulevé par les conclusions de la requête de M. X Z ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
N° 2200671 3
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. Z est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
N° 2200671 4
Fait à Strasbourg, le 21 février 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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