Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2000585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 24 juin 2020, M. A B, représenté par la SELARL Wacquet et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à lui verser la somme de 5 236,44 euros au titre des préjudices subis et de réserver le préjudice de Mme B ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Amiens la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier universitaire d’Amiens a commis des fautes dans la réalisation du geste opératoire et dans le suivi post-opératoire, ayant entrainé une perte de chance de 60 % d’éviter les conséquences dommageables, ainsi que l’a relevé le rapport d’expertise ;
— il y a lieu de fixer à 213,06 euros les frais divers et à 17,28 euros les dépenses de santé restées à sa charge ;
— compte-tenu du taux de perte de chance, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 506,10 euros, les souffrances endurées à la somme de 2 500 euros et le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros ;
— il y a lieu de réserver les préjudices de la victime par ricochet.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de la Royère, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à lui rembourser la somme de 7 552,61 euros au titre des débours exposés, à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Amiens la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert a reconnu la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d’Amiens dans la survenue des dommages de M. B ;
— compte tenu du relevé de débours définitif et de l’attestation d’imputabilité réalisée par son médecin-conseil, elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 7 552,61 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le centre hospitalier universitaire d’Amiens, représenté par la SCP Lebegue-Paulwels-Derbise s’en rapporte à justice s’agissant de sa responsabilité, conclut à ce que le tribunal retienne un taux de perte de chance de 60 % et réduise l’indemnisation et les débours sollicités à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas les fautes constatées dans l’expertise mais demande au tribunal de retenir un taux de chance de 60 %
— il y a lieu de réduire le montant des préjudices indemnisables, à hauteur, respectivement, de 274,32 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 1 200 euros pour les souffrances endurées et de 480 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
— il ne conteste pas les préjudices relatifs aux frais divers, aux dépenses de santé restées à charge et par ricochet ;
— il convient d’écarter les débours en lien avec l’intervention initiale, d’appliquer le taux de perte de chance et de rejeter les frais futurs dès lors que le patient n’est plus accessible à une nouvelle vasectomie.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ribeiro, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’aucune conclusion n’est dirigée contre lui et, en tout état de cause, que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020.
Vu :
— l’ordonnance n° 1802808 du 29 juillet 2019 de la présidente du tribunal de liquidation et de taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, conseiller,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denys, pour le centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de réaliser une contraception définitive, M. B a subi une vasectomie, le 3 mai 2018, au centre hospitalier universitaire d’Amiens. Autorisé à sortir le 3 mai 2018, il a présenté des complications le 4 mai 2018, et un hématome a été diagnostiqué le 23 mai 2018, justifiant une ablation d’un testicule le 31 mai 2018. Par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal, une expertise a été confiée à un urologue qui a rendu son rapport le 24 juillet 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Amiens :
2. En premier lieu , aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Selon le rapport d’expertise du 24 juillet 2019, si la technique opératoire utilisée lors de l’intervention chirurgicale du 3 mai 2018, en laissant une extrémité testiculaire du déférent non liée, afin de minimiser la pression d’amont et diminuer l’atteinte de l’épididyme, n’est pas celle qui est généralement mise en œuvre, elle demeure efficace à la condition d’identifier correctement le canal déférent. Cependant, en l’espèce, alors que le repérage du canal déférent, généralement identifié par un palpé, constitue l’étape essentielle de la réalisation de la vasectomie, afin d’isoler les éléments vasculaires du cordon, il résulte de l’instruction que, ce que le chirurgien a pris comme un déférent, qu’il a qualifié de fin, était en réalité vraisemblablement artériel. Au surplus, si les complications post-opératoires nécessitent dans moins de 3% des cas une consultation, il résulte de l’instruction qu’aucune prise en charge chirurgicale en urgence n’a été réalisée le 4 mai 2018, le patient ayant même été autorisé à retourner à son domicile, malgré l’échographie mettant en évidence l’absence de flux doppler du testicule gauche et faisant, ainsi, évoquer une ischémie aigüe. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire d’Amiens, qui, au demeurant, s’en rapporte à justice sur ce point, a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
4. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. S’il résulte du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal, que la première faute a fait perdre une chance, évaluée à 60 % de procéder à l’ablation du testicule gauche du patient et que la seconde faute a fait perdre une chance, évaluée à 40%, d’éviter les complications précitées, il résulte de l’instruction qu’outre que la réalisation d’une vasectomie n’entraine normalement pas de telles complications, la mauvaise prise en charge de M. B est à l’origine de la nécessité qu’il y a eu de procéder à une orchidectomie. Dans ces conditions, les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Amiens doivent être regardées comme présentant un lien de causalité direct et certain avec les dommages subis par M. B, lequel a, dès lors, droit à une réparation intégrale de ceux-ci.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
6. Il résulte de l’instruction que M. B a exposé des frais infirmiers, pour la période du 4 au 9 mai 2018, dont la somme de 17,58 euros est restée à sa charge. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme de 17,58 euros à ce titre.
S’agissant des frais divers :
7. Il résulte de l’instruction que M. B s’est rendu, avec son véhicule personnel, à deux réunions d’expertise les 5 mars et 28 mai 2019 dont il n’est pas contesté qu’elles se sont déroulées à Lomme-Lille. La distance la plus courte entre le domicile du requérant et le lieu de l’expertise est de quatre-vingt kilomètres, de sorte que les déplacements effectués portent sur un total de trois cent vingt kilomètres. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le véhicule de M. B possède une puissance fiscale de cinq chevaux. Compte tenu du barème fiscal kilométrique 2019 pour un tel véhicule soit 0,543 euro du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par M. B pour se rendre aux réunions d’expertise est de 173,76 euros. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme de 173,76 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la victime a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 31 mai au 4 juin 2018 (5 jours), de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 4 au 23 mai 2018 (20 jours), de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 24 au 30 mai et du 5 au 15 juin 2018 (19 jours au total), de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10 % du 16 au 27 juin 2018, de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 5 % du 23 janvier au 14 mai 2019 (112 jours) et de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 % du 28 juin 2018 et 22 janvier 2019 (209 jours). En se fondant sur un taux de 13 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 399,49 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. B la somme de 399,49 euros à ce titre.
S’agissant des souffrances endurées :
9. M. B a éprouvé des douleurs, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, qui procèdent directement des fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Amiens. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 2 700 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. B la somme de 2 700 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
10. Ce préjudice est caractérisé par des cicatrices faisant suite à l’opération subie et par l’ablation réalisée le 31 mai 2018. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent subi par le requérant en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. B la somme de 1 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice indirect :
11. Il n’appartient pas au tribunal de donner acte de réserves concernant des chefs de préjudice qui, en l’absence du moindre élément probant, ne présentent qu’un caractère hypothétique. Par suite, dans la mesure où ce préjudice est intégralement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, il n’y a pas lieu de réserver ce chef de préjudice. La demande d’indemnisation à ce titre doit, dès lors, être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire d’Amiens doit être condamné à verser la somme de 4 290,83 euros à M. B au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
13. Si le centre hospitalier universitaire d’Amiens conteste l’imputabilité des débours dont le remboursement est demandé, d’une part, au motif qu’ils procèderaient pour partie non des fautes commises mais de l’intervention initiale et, d’autre part, s’agissant des frais futurs, de l’impossibilité pour M. B de subir une autre vasectomie, il ressort de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire, que ces dépenses, dont le détail est précisé, sont directement liées aux fautes commises par ce centre hospitalier, ce qui, au demeurant, coïncide avec l’avis de l’expert s’agissant des dates des débours dont le remboursement est sollicité. En outre, s’agissant des frais futurs, dont la caisse a donné le détail, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci seraient relatifs à une nouvelle vasectomie alors, que par ailleurs, l’expert n’a pas exclu la possibilité de réaliser une nouvelle vasectomie, droite. Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a droit au remboursement de l’ensemble des débours définitifs exposés, pour un montant total de 7 552,61 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
14. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et à 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022 ".
15. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
16. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 978,14 euros par une ordonnance du 29 juillet 2019 de la présidente de ce tribunal, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Amiens, partie perdante.
18. En second lieu aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Amiens les sommes de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et de 1 500 euros à verser à la SELARL Wacquet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Amiens est condamné à verser la somme de 4 290,83 euros à M. B au titre des préjudices subis.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Amiens est condamné à verser la somme de 7 552,61 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre des débours exposés.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d’Amiens est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 114 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d’Amiens versera, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à la SELARL Wacquet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire d’Amiens versera, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Article 7 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 978,14 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire d’Amiens, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
Le président,
signé
S. DERLANGE La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Maire ·
- Port ·
- État d'urgence ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Police
- Eau potable ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Production ·
- Plaine ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Antenne parabolique ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Schéma, régional ·
- Associations ·
- Vent ·
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable ·
- Étang ·
- Développement ·
- Pays
- Infirmier ·
- Syndicat ·
- Conférence ·
- Système de santé ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Liberté syndicale ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Pièces
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Route
- Commande publique ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Maire ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Vie politique ·
- Commande publique
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Achat public ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Groupement d'achat ·
- Délai ·
- Signature électronique ·
- Accord-cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.