Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2202860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, né le 12 juillet 1982, est entré en France le
21 décembre 2015 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le
23 décembre 2015. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mars 2017. Le 26 juillet 2016, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du
29 mai 2017 au 28 mai 2018, puis une carte pluriannuelle valable du 29 mai 2018 au 28 mai 2021. Le 17 mars 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 30 mars 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. En premier lieu, il résulte des pièces des dossiers que, conformément aux dispositions précitées, le médecin rapporteur, régulièrement désigné par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), n’a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l’avis rendu le 21 janvier 2022 relatif à l’état de santé de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
5. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Dans son avis du 21 janvier 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers le Kosovo. Si le requérant conteste cet avis, il ne produit toutefois aucune pièce médicale et n’étaye ses allégations d’aucune précision de nature à remettre en cause l’analyse du préfet de la Moselle et du collège des médecins de l’OFII quant à son état de santé, et notamment quant au fait qu’une absence de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour susmentionnée prise à l’encontre de M. A, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202860
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