Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200171 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 25 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui remettant, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît son droit à une bonne administration incluant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, l’examen sérieux et complet des demandes, l’obligation de motivation, les principes de sécurité juridique et confiance légitime ; l’administration ne lui a pas remis un récépissé de demande de titre de séjour conformément à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a accusé réception de sa demande conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas non plus traité sa demande de manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une part, le préfet n’a pas procédé à un examen global de sa situation en prenant en compte l’ensemble des critères prévus par la loi ; d’autre part, il a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet oppose à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour l’absence de contrat visé et de visa de long séjour et méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 qui est opposable à l’administration en vertu des articles L. 313-2 et L. 313-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense incluant le droit d’être entendu, l’examen sérieux et complet des demandes, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que l’obligation de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense incluant le droit d’être entendu, l’examen sérieux et complet des demandes, ainsi que l’obligation de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Leroy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 12 avril 1972 à Charentshavan, déclare être entrée en France le 5 novembre 2016, à l’âge de quarante-quatre ans, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Elle a présenté le 18 mai 2017 une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2019. Mme B a sollicité le 16 juillet 2018 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. La méconnaissance du droit d’être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une décision relative au séjour laquelle, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui sont notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de du droit d’être entendu de la requérante préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance à la supposer même avérée, que le préfet n’ait pas délivré à Mme B, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l’autorisant à séjourner en France ni n’ait accusé réception de sa demande conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas traité la demande de Mme B de manière impartiale. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’ait pas instruit la demande de la requérante dans un délai raisonnable, ainsi qu’il est soutenu, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur cette demande ayant fait naître, en tout état de cause, une décision implicite de refus de titre de séjour que la requérante pouvait contester devant la juridiction administrative. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet a fait application, expose, de manière suffisamment précise, la situation personnelle et familiale de la requérante et indique les motifs pour lesquels elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel. L’arrêté contesté, dont la motivation n’est pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à Mme B un titre de séjour. Ces considérations, qui révèlent que la situation personnelle de la requérante a été étudiée dans sa globalité, sont suffisamment développées pour avoir mis l’intéressée à même d’en apprécier et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, Mme B reproche au préfet de la Seine-Maritime de ne pas avoir fait application des critères énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu, cette circulaire n’a pas fait l’objet d’une publication sur le site internet « www.interieur.gouv.fr » par le biais d’une insertion dans la liste intitulée « Documents opposables » dans les conditions fixées à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, ce document, qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont ils disposent, n’étant pas opposable à l’administration, Mme B ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et ne saurait, en tout état de cause, invoquer le principe de confiance légitime qui ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge est régie par le droit de l’Union européenne.
8. En sixième lieu, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Toutefois, dès lors que la décision de refus de titre de séjour revêt la forme d’une mesure de police administrative, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe général des droits de la défense.
9. En septième lieu, si Mme B soutient que le préfet n’a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle qu’elle a apportés à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qui mentionne les conditions de l’arrivée et du séjour de la requérante en France, l’activité professionnelle qu’elle exerce ainsi que l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ».
11. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen global de la situation de la requérante au regard tant de ses conditions de séjour en France et de son insertion professionnelle que de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu’elle y a noués. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
12. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France le 5 novembre 2016 et qu’elle travaille depuis le 18 juin 2018, en qualité de serveuse, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er septembre 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la même société dont elle détient par ailleurs 70 % des parts sociales, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d’aucune insertion sociale ni ne démontre disposer en France d’attaches personnelles et familiales particulières. La circonstance qu’elle travaille de manière continue depuis le 18 juin 2018 ne saurait suffire à établir qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle est d’ailleurs arrivée à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, et alors même que Mme B ne constitue pas une menace à l’ordre public et justifie d’une volonté d’insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à l’intéressée un titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
13. En neuvième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a opposé à Mme B l’absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non, comme il est soutenu, au titre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 ».
15. Mme B ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui, faute d’avoir été publiée dans les conditions prévues par l’article R. 312-10 du code des relations entre le public et l’administration, ne constitue pas un document opposable à l’administration. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle travaille depuis le 18 juin 2018 et que son mari a été condamné en Russie à une peine d’emprisonnement de onze ans et six mois par le tribunal régional de Krasnodar, ces circonstances ne sauraient constituer, alors que sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 30 octobre 2019 par la CNDA, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant sa régularisation à titre exceptionnel. Par suite, et compte tenu notamment de l’absence d’insertion sociale de la requérante en France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. En dernier lieu, Mme B ne justifiant pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ni résider en France depuis plus de dix ans, le préfet n’était pas tenu, avant de statuer sur sa demande, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
19. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les principes de sécurité juridique ou de confiance légitime au motif qu’elle remplirait les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012, cette circulaire étant relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulières et non aux décisions d’éloignement pouvant être prises à leur encontre.
20. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, étant, en l’espèce, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
22. En cinquième lieu, Mme B, qui a présenté une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou un pays dans lequel elle était légalement admissible. Elle n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de faire connaître à l’administration, de manière utile et effective, pendant l’instruction de sa demande, les observations qu’elle estimait utiles et pertinentes sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
23. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 12 du présent jugement, le préfet, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni n’a commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 21 du présent jugement.
27. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
28. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 25 du présent jugement que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté
29. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante.
30. En dernier lieu, si Mme B fait valoir que son époux est actuellement incarcéré en Russie, la requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par la CNDA le 30 octobre 2019, n’établit pas, par cette seule circonstance, risquer personnellement pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la Russie comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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