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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1810845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1810845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 décembre 2018, N° 426073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1700023 en date du 5 décembre 2018, le président du Tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat la requête enregistrée le 2 janvier 2017 de l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration et Mme F G par laquelle elles demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté, pris le 30 décembre 2015 par le préfet de l’Hérault, autorisant l’exploitation, par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, d’une unité d’incinération de boues et de graisses au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers.
Par une ordonnance n° 426073 en date du 24 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête précitée de l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration et Mme F G au Tribunal administratif de Marseille, qui l’a enregistrée le 27 décembre 2018 sous le n° 1810845.
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017 et des mémoires enregistrés les 11 mai 2018, 20 juin 2018 et 10 mars 2021, l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration et Mme F G demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2015-I-2151 du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l’Hérault a autorisé la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à construire et exploiter une unité d’incinération de boues et graisses de la station d’épuration intercommunale de Béziers ;
2°) de déclarer dépourvu d’objet et, par voie de conséquence, nul et non avenu, l’arrêté de prescriptions techniques complémentaires d’exploitation n° 2018-I-246 du 16 mars 2018 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire cesser, dans le délai d’un mois, l’exploitation de l’incinérateur de boues et graisses de la station d’épuration de Béziers ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée la somme de 8 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présenteés sur le même fondement par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué aurait dû faire l’objet d’une concertation préalable en application de l’article 6 § 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui n’était alors pas encore transposée en droit interne, et de l’article 6 de la convention d’Aarhus, le préfet devant faire usage de la faculté prévue par l’article L. 121-16 du code de l’environnement de demander à la CABM d’organiser une concertation préalable portant sur le choix de valorisation ou de traitement des boues de la station d’épuration ;
— la publicité de l’enquête publique n’a pas satisfait aux conditions posées par l’article R. 123-11 du code de l’environnement et aux articles 8 bis et 9 de la directive n°2011/92/EU du 13 décembre 2011 ;
— l’absence, au dossier soumis à enquête publique dès l’ouverture de l’enquête, de l’avis de l’autorté environnementale et de l’avis de l’INAO, n’a pas permis une information complète du public ;
— le dossier soumis à étude d’impact ne précisait pas suffisamment les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
— l’étude d’impact ne présente pas l’impact global du programme de travaux, mais seulement une partie de celui-ci, en méconnaissance du 12e de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact et l’étude de dangers sont incomplètes au regard du II de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, ne portant pas sur l’ensemble de l’installation ;
— l’étude d’impact est incomplète au regard du 4e de l’article R. 122-5 du code de l’environnement car elle n’analyse pas le cumul des impacts du système d’assainissement de la CABM ni celui d’autres projets ;
— l’étude d’impact est insuffisante au regard du 5e de l’article R. 122-5 du code de l’environnement s’agissant de la justification du projet ;
— le choix du traitement par incinération in situ méconnaît les conditions posées par la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et diu Conseil du 24 novembre 2010 ainsi que la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par l’article L. 541-1 du code de l’environnement et la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
— le plan départemental de prévention et de gestion des déchets adopté le 13 octobre 2014 est devenu illégal ;
— les nombreuses insuffisances de l’étude d’impact ont nui à l’information du public et a influencé le sens de la décision du préfet, s’agissant de l’impact de l’installation pendant la phase de construction, ni durant la phase de démontage des installations, du trafic de poids lourds pour les substances nécessaires à l’exploitation, pour l’amenée de tonnages extérieurs, pour l’évacuation des déchets, des conditions d’exploitation de l’installation en cas d’inondation, de caractérisation des boues présentes sur la station, des des molécules émises par la combustion, de la caractérisation des REFI (résidus d’épuration de fumée d’incinération), du risque de retrait et de gonflement des argiles, du développement futur de l’urbanisation dans la zone d’influence de l’installation, et de l’impact paysager de l’installation, de la pollution de l’air générée par l’incinérateur ;
— l’arrêté attaqué est irrégulier en l’absence d’avis indépendant et impartial de l’autorité environnementale, en méconnaissance des objectifs de la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le signataire de l’avis de l’autorité environnementale du 23 avril 2015 était incompétent ;
— l’absence, dans l’arrêté en litige, de toute prescription relative aux autres installations de la station d’épuration méconnaît l’article R. 512-32 du code de l’environnement ;
— la scission du projet contrevient aux anciennes dispositions de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 sur les évaluations environnementales, et en particulier aux articles 2 et 4 de celles-ci, dont les dispositions sont reprises aux articles 2 et 4 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 4 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant de la valorisation énergétique, de l’absence de fixation de valeurs limites d’émission, des eaux usées provenant de la station et de l’unité d’incinération, de l’épuration des gaz résiduaires, de la prise en compte du Canal du Midi ;
— à ce titre, l’arrêté attaqué viole le 11e alinéa du préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 et l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 en ce qu’il ne permet pas de protéger la population des impacts des perturbateurs endocriniens émis par la cheminée de l’incinérateur de boues ;
— l’arrêté attaqué ne tient pas compte des objectifs auxquels la France doit satisfaire en vertu de l’accord de Paris signé le 12 décembre 2015 s’agissant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
— le choix de l’incinération relevant de la « valorisation énergétique » ne respecte pas la hiérarchie des modes de traitements des déchets fixée par l’article L. 541-1 du code de l’environnement ni la hiérarchie des déchets conformément à l’article 4 de la directive « déchets » 2008/98/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’inondation auquel est soumis le site ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la directive IED n° 2010/75/UE du Parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 relative aux émission industrielles en l’absence de fixation des valeurs limites pour 97 % des moyennes sur une demi-heure ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la directive IED n° 2010/75/UE du Parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 relative aux émission industrielles en fixant pas de valeurs limites d’émission dans les rejets des eaux usées et en l’absence de modalités de surveillance de ces rejets ;
— l’annulation de l’autorisation délivrée par l’arrêté attaqué impliquera une cessation de l’exploitation de l’incinérateur.
Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2017, le 28 avril 2018, le 19 juin 2018 et le 12 avril 2021, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, représentée Me Peru, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 I 2e du code de l’environnement dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que des vices affectent la régularité de l’arrêté en litige et de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation à réaliser selon les modalités définies par lui ;
3°) encore subsidiairement, de faire application de l’article L. 181-18 I 1e du code de l’environnement et de prononcer une annulation partielle de l’arrêté en litige ;
4°) en tout état de cause, de permettre la poursuite de l’exploitation de l’installation en application des parties non viciées de l’arrêté en litige et, le cas échéant, d’encadrer cette poursuite par la voie de prescriptions complémentaires définies par lui ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 mars 2018 prononçant des prescriptions complémentaires n’a fait l’objet d’aucun recours et les requérantes ne seraient pas recevables à en demander l’annulation ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 27 décembre 2017, le 19 juin 2018, le 4 février 2020 et le 12 avril 2021, le préfet de l’Hérault demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer sur la présente affaire jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an courant à compter de la notification du jugement à venir afin de présenter à la juridiction, après avis régulièrement émis par l’autorité environnementale, une autorisation environnementale modifiée venant régulariser le vice constaté ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de moduler dans le temps les effets de la décision ;
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si la juridiction ne retenait pas la légalité de l’avis émis par l’autorité gouvernementale, elle pourrait statuer avant dire droit afin de permettre à ses services de régulariser la procédure, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en lui laissant un délai d’un an ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal envisageait de prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué, li procéderait à une modulation des effets dans le temps de sa décision, compte tenu des inconvénients engendrés par une telle annulation.
Par un courrier du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que le Tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice qui pourrait le cas échéant être retenu par le Tribunal tenant, à l’avis émis par l’autorité environnementale, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur cette possibilité.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022 et non communiqué, l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration et Mme F G ont répondu à la lettre du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
— la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
— la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite « IED » ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement,
— l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, premiere conseillere ;
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de M. J, pour l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration et Mme F G, celles de Me Peru pour la communauté d’aglomération Béziers Méditerranée, et celles de M. E pour le préfet de l’Hérault.
Une note en délibéré présentée par l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration et Mme F G a été enregistrée le 13 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration (ci-après ABCPSE) et Mme F G demande l’annulation de l’arrêté n° 2015-I-2151 du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l’Hérault a autorisé la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée (ci-après CABM) à exploiter sur le site de sa station intercommunale d’épuration des effluents urbains implantée plaine Saint-Pierre, chemin rural n° 96 à Béziers, une unité d’incinération de boues et graisse d’épuration.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CABM :
2. D’une part, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. Dans le silence des statuts de l’ABCPSE quant à l’organe ayant la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale de l’association. Il résulte de l’instruction que M. Robert Clavijo, président de l’association, a été habilité par une délibération de son assemblée générale extraordinaire en date du 2 avril 2016, à représenter l’association en justice pour contester l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 autorisant l’exploitation de l’incinérateur de boues de Béziers. En outre, il n’appartient pas au Tribunal, ainsi que cela résulte du principe énoncé au point précédent, de vérifier la représentativité de l’assemblée générale de l’ABCPSE eu égard à l’absence de ressources de l’association, ni la prétendue absence de membres adhérents, ni la conformité de la tenue des réunions annuelles de son assemblée générale avec le code civil. Par suite, le président de l’association a qualité pour agir au nom de l’association dans la présente affaire. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la CABM doit être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 des statuts de l’ABCPSE déclarés en préfecture le 21 février 2008, l’association « a pour but de lutter contre les nuisances de la station d’épuration et de traitement des boues de Béziers (odeurs, poussières, mouches) ». L’association requérante dispose ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 autorisant la CABM à exploiter, sur le site de la station intercommunale d’épuration des effluents urbains implantée plaine Saint-Pierre à Béziers, une unité d’incinération de boues et graisse d’épuration. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la CABM doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2015 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». L’article L. 512-1 du même code, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué, prévoit que « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». En vertu de l’article L. 512-3 du même code, alors applicable, « Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ». L’article L. 514-6 du même code prévoit que les décisions prises en application des articles L. 512-1 et L. 512-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond relatives à la protection de l’environnement régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne les capacités techniques et financières de l’exploitant :
7. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.
8. En vertu du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, alors en vigueur, la demande d’autorisation doit mentionner « les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, qui a créé l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l’exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’autorisation, dès lors que l’irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.
9. S’agissant de la présentation des capacités financières, il résulte de l’instruction que le dossier de demande fait apparaître que la CABM, pétitionnaire, dispose, d’une part, des services administratifs et techniques dédiés à la gestion, à l’exploitation et au contrôle des installations en matière d’assainissement, dont il n’est pas établi qu’ils seraient insuffisamment dotés en personnels, et d’autre part que l’autorisation de programme pour les travaux d’extension de la station d’épuration de Béziers (file eau + incinérateur) a été votée par la CABM à hauteur de 27 090 135,17 euros HT en coût d’investissement, cette somme comprenant le coût de construction de l’unité d’incinération des boues de la station d’épuration de Béziers pour un montant de de 5 664 524,50 euros HT. Par ailleurs, si la CABM ne dispose pas encore d’un budget de fonctionnement relatif au futur incinérateur, l’externalisation du traitement des boues produites par l’actuelle station d’épuration de Béziers représente un budget de 854 842 euros HT/an. En outre, le bilan prévisionnel d’exploitation établi par le constructeur désigné évalue le coût prévisionnel de l’incinération des boues à la somme de 516 061 euros HT/an (coût 2012, au démarrage de l’installation, hors frais généraux),. Il n’est pas utilement contesté que la CABM est en mesure d’assumer ce coût sensiblement inférieur à celui induit par l’externalisation du traitement des boues. A cet égard, une somme de de 40 000 euros HT est inscrite chaque année au budget de la CABM pour réaliser des contrôles et des analyses sur le territoire communautaire et il n’est pas utilement contesté que cette somme serait insuffisante. Enfin,l’évaluation des garanties financières au titre de l’article R. 516-1 5e du code de l’environnement établie par la CABM dans sa demande d’autorisation, d’un montant total de 39 700 euros TTC, dont l’exactitude et l’exhaustivité ne sont pas contestées, demeure inférieure au seuil de 75 000 euros fixé pour l’application des dispositions de cet article. Dans ces conditions, quand bien même la CABM indiquait, dans sa demande d’autorisation, qu’elle n’avait pas encore décidé des modalités d’exploitation de l’incinérateur de boues et graisses d’épuration au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers, la délégation de service public conclue pour l’exploitation de cette dernière venant à expiration en 2016, et n’était pas à même de préciser le mode de gestion, en régie ou par une délégation de service public, du futur incinérateur, la demande d’autorisation doit être regardée comme décrivant, avant la mise en service de l’installation, conformément à l’article R. 512-3 du code de l’environnement, de manière suffisamment précise les capacités et garanties financières qu’elle entendait mettre en œuvre. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que la demande d’autorisation était insuffisante à ce titre.
En ce qui concerne la régularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale :
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que " I. ' Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. II. ' Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2. / Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. III. ' Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. () / IV. ' La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. V. ' Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d’utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet soumis à l’étude d’impact a été prise, l’autorité compétente en informe le public. / A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : – la teneur et les motifs de la décision ; – les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; – les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; – les informations concernant le processus de participation du public ; – les lieux où peut être consultée l’étude d’impact. « . En vertu du IV de l’article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » () III.- Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu’il appartient à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, la décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 ou l’avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. ".
11. Les dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ont pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C 474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Par une décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé le 1° de l’article 1er du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’il maintenait au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’État en matière d’environnement, en raison de l’absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.
12. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, les services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ne peuvent être regardés comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive.
13. En l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale du 23 avril 2015 sur le dossier présentant le projet de construction d’un incinérateur de boues et de graisses d’épuration au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers présenté par la CABM a été rendu pour le préfet de la région Languedoc-Roussillon et par délégation, par M. I C, directeur adjoint de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon de la direction régionale de l’équipement, de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, laquelle relève de l’autorité du préfet de la région, qui, à cette date, avant l’intervention du décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 fixant le nom et le chef-lieu de la région Occitanie, était également préfet du département de l’Hérault. Il ressort des mentions portées sur l’avis de l’autorité environnementale que ce dernier a été préparé, au sein de la DREAL, par la division « Évaluation environnementale » du service « Aménagement » de l’unité départementale de l’Hérault de la DREAL Languedoc-Roussillon. L’arrêté 30 décembre 2015 en litige a été délivré pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme H B, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture. Il résulte des mentions de cet arrêté que la demande d’autorisation a également été instruite par la DREAL sans pour autant que l’on puisse identifier lequel de ses services était en charge de cette instruction. Il n’est pas établi par les défendeurs que la mission d’instruction du dossier de demande d’autorisation et la mission d’évaluation environnementale auraient été assurées par des services distincts ou des unités autonomes. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la DREAL ait concrètement bénéficié de l’autonomie qui lui était nécessaire pour préparer et adopter son avis sur le dossier dans des conditions répondant aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et l’avis de l’autorité environnementale ne peut être regardé comme ayant été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’auteur de la décision attaquée. Par suite, les exigences découlant des dispositions précitées de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont été méconnues, entachant, en conséquence, l’autorisation litigieuse d’un vice de procédure.
14. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
15. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le vice tenant à l’absence d’autonomie réelle de l’autorité environnementale ayant rendu l’avis du 23 avril 2015 sur le projet et son étude d’impact a été de nature, compte tenu notamment des termes globalement positifs de l’avis émis par cet organisme, qui a seulement émis quelques recommandations pour une meilleure prise en compte de l’environnement, a été de nature à nuire notamment à l’information complète du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de l’Hérault, quelle que soit la qualité de l’étude d’impact dont se prévalent par ailleurs les défendeurs.
En ce qui concerne la régularisation du vice retenu :
16. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
17. Les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permettent au juge lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d’un pouvoir propre du juge qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.
18. Il résulte de ce qui précède que le vice entachant la procédure d’adoption de l’arrêté en litige est régularisable. Les dispositions précitées du I de l’article L. 181-18 du code l’environnement ne peuvent toutefois être mises en œuvre qu’après qu’ait été constaté que les autres moyens dirigés contre l’autorisation ne sont pas fondés. Il appartient, par suite, au Tribunal d’examiner l’ensemble des autres moyens soulevés par l’association requérante à l’encontre de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la concertation préalable :
19. D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention pour l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 : « () 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. () 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Toutefois, ces stipulations ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement que pour les activités particulières mentionnées à l’annexe 1 de la convention. Pour les activités particulières autres que celles énumérées à cette annexe, la convention laisse à chaque État, par des règles de droit interne, le soin de définir les mesures nécessaires.
20. En l’espèce, l’arrêté en litige autorise l’exploitation de l’unité d’incinération de graisses et de boues d’épuration d’une capacité de traitement de 1 940 kg/h et de 15 520 t/an, qui n’est pas au nombre des activités précisées dans l’annexe 1 à la convention précitée. Les obligations résultant des stipulations précitées ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées contre l’arrêté litigieux.
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « I. ' A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision. / Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête. II. ' Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »
22. Ces dispositions n’imposent ni au pétitionnaire ni à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’organiser une concertation préalablement à l’enquête publique à peine d’irrégularité de la procédure suivie.
23. Enfin, les dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoient que : « () / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise () ». La soumission d’un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l’environnement doit être regardée comme une modalité d’information et de participation du public assurant la mise en œuvre des objectifs fixés par les dispositions citées ci-dessus de l’article 6 de la directive.
24. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard aux caractéristiques du projet, la participation du public au stade de l’enquête publique réalisée du 18 mai au 19 juin 2015 n’aurait pas permis de l’associer pleinement au processus décisionnel à un stade où toutes les options et solutions étaient encore envisageables, de sorte qu’il eût pu exercer une réelle influence sur le sens et la portée de l’autorisation délivrée à la CABM. Si les requérantes soutiennent que le public a été invité à prendre connaissance du dossier alors que la décision était déjà acquise au stade de l’enquête publique, elles n’assortissent cette branche du moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’enquête publique a donc offert la garantie d’une soumission à un stade suffisamment précoce des informations requises relatives au projet litigieux. Par, suite il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence de concertation préalable du public et de la méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
En ce qui concerne la publicité de l’avis d’enquête :
25. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. II. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. () Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. () L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site. (). »
26. Il résulte de l’instruction qu’en application de ces dispositions et en exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 avril 2015 portant ouverture de l’enquête publique, l’avis d’enquête relatif au projet d’exploitation d’une unité d’incinération de boues et graisses au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers en litige a été publié dans deux organes de presse à portée départementale, à savoir La Gazette de Montpellier, hebdomadaire d’information, et Le Midi Libre, journal quotidien. Le choix de ces publications a été de nature à assurer une information suffisante du public dès lors que le quotidien La Gazette de Montpellier officiellement désigné pour la publication des annonces légales sur tout le département de l’Hérault, diffusé notamment dans 53 points de vente à Béziers, bénéficie d’un tirage moyen de 459 exemplaires pour la seule commune de Béziers, et qu’une parution dans le journal Le Midi Libre, quotidien à grand tirage, permet d’assurer la diffusion de l’information auprès de des habitants du département et notamment ceux de la commune de Béziers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la publication de l’avis d’autorisation d’exploiter :
27. Aux termes de l’article 9 de la directive n° 2011/92/EU du 13 décembre 2011 : " 1. Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public, conformément aux procédures appropriées, et mettent à sa disposition les informations suivantes : a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public ; c) une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d’éviter, de réduire et, si possible, d’annuler les incidences négatives les plus importantes. () ".
28. Si les requérantes soutiennent que l’avis d’aurorisation d’exploiter tel qu’il a été publié dans le quotidien Le Midi Libre le 14 janvier 2016 ne comportait pas toutes les informations prévues par les dispositions précitées la directive n° 2011/92/EU du 13 décembre 2011, ces dispositions qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette mesure édictée, porte à la connaissance du public une information supplémentaire ne sauraient être interprétées comme constituant une condition de légalité de cette décision. Le moyen soulevé à ce titre sera donc écarté. Enfin, le moyen tiré de la violation de l’article 8 bis directive n° 2011/92/EU du 13 décembre 2011 n’est pas assorti de précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la composition du dossier d’enquête publique :
29. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; () ". L’enquête publique relative au projet s’est déroulée du 18 mai au 19 juin 2015 inclus sur le territoire des communes de Béziers, Sauvian et Villeneuve-les-Béziers. Le commissaire enquêteur a déposé son rapport d’enquête et ses conclusions le 16 juillet 2015.
30. D’une part, il résulte de l’instruction que l’avis de l’autorité environnementale du 23 avril 2015 a été transmis par le préfet aux communes concernées par l’enquête publique par courrier électronique du 27 avril 2015 invitant ces dernières à joindre cet avis au dossier d’enquête publique et que cet avis a été publié sur le site internet de la préfecture de l’Hérault le 27 avril 2015. En outre le commissaire enquêteur a estimé que le dossier d’enquête publique était complet au regard des exigences règlementaires et n’a émis aucune observation à ce titre. Il en résulte en outre que le mémoire en réponse de la CABM relatif à l’avis de l’autorité environnementale a été transmis aux communes concernées par un courrier électronique du 26 mai 2015 pour être intégré au dossier d’enquête publique. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l’avis de l’autorité environnementale aurait été intégré tardivement au dossier soumis à l’enquête publique.
31. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que l’avis émis par l’INAO a été adressé au commissaire enquêteur par courrier électronique du 8 juin 2015, soit onze jours avant la date de clôture de l’enquête publique, il n’en résulte pas que la tardiveté de cette transmission aurait nui à l’information complète de la population et aurait exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
32. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation : « I. ' Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. () II. ' Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d’ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 122-1-2. / Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.. () ».
33. Aux termes de l’article L. 122-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation : " I. ' Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. II. ' Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l’étude d’impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement, l’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine. / L’étude d’impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;() ".
34. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation : " I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ; () II.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. ".
35. Aux termes de l’article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’autorisation : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.-L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. () 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; () IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant. () ".
36. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. L’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
37. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la prise en compte des autres installation exploitées par la CABM :
38. D’une part, il résulte de l’instruction que le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux approuvé le 13 octobre 2014 a pour la première fois prévu que les quatre principales stations d’épuration du département de l’Hérault ont la possibilité de traiter leurs boues d’épuration par incinération. Par une délibération du 20 novembre 2014, le conseil communautaire de la CABM a décidé, en conformité avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux alors applicable, que les boues de la station d’épuration de Béziers seraient incinérées au sein d’une installation à construire sur le site accueillant la station. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le choix de l’incinération des boues sur le site de la station d’épuration n’était pas acté avant cette date, notamment pas à la date à laquelle l’extension de la station d’épuration de Béziers a été instruite et autorisée au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, par arrêté préfectoral du 21 novembre 2013, ni à celle à laquelle le conseil communautaire de la CABM a, lors de sa séance du 26 juillet 2012, entériné l’attribution d’un marché pour la conception et la réalisation des travaux de la station d’épuration de Béziers avec la construction d’un incinérateur dédié aux boues d’épuration ainsi que les demandes de subventions liées à cette opération.
39. S’il résulte de l’instruction que la station d’épuration de Béziers est destinée, à terme, à approvisionner en partie en boues et graisses d’épuration l’unité d’incinération objet du présent litige, cette dernière a la capacité de fonctionner indépendamment de la première. En outre ces deux unités n’avaient pas vocation à être réalisées de manière simultanée au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. La station d’épuration de Béziers et l’unité d’incinération des boues et graisses d’épuration ne constituent donc pas une « unité fonctionnelle » au sens du dernier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
40. Le pétitionnaire ne pouvait être regardé comme tenu de réaliser une seule étude d’impact pour l’extension de la capacité de la station d’épuration de Béziers et l’autorisation d’exploiter l’incinérateur des boues sur le site de cette station d’épuration dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que le choix de ce type d’élimination des boues d’épuration n’était pas définitivement acté lors du dépôt de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour l’extension de la station d’épuration.
41. En outre, il résulte de l’instruction que l’extension de la station d’épuration a fait l’objet d’une étude d’impact spécifique, soumise à enquête publique, préalablement à l’arrêté du 21 novembre 2013, de même que le projet d’incinérateur en litige.
42. Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’auraient été identifiés des dangers et inconvénients cumulés entre le fonctionnement de la station d’épuration et celui de l’incinérateur des boues et graisses installé sur le même site, l’absence, dans l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation d’exploiter, d’un volet consacré à la station d’épuration ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 512-6 du code de l’environnement et ne constitue pas un vice de nature à justifier l’annulation de l’autorisation délivrée.
43. D’autre part, les requérantes critiquent l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des autorisations de « rejet d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte d’assainissement » que la CABM délivre systématiquement aux industries et autres activités polluantes locales.
44. Toutefois, l’étude d’impact, en ses points C.2.1.7 « Risque industriel », C.2.4 « Effets cumulés des installations avec des projets connus » et C.6, détermine qu’il n’existe localement aucun projet dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec ceux liés à la construction et l’exploitation de l’unité d’incinération des boues de la CABM, sans que cette analyse ne soit utilement contredite par les requérantes.
45. Dans ces conditions, l’étude d’impact est suffisante sur ces points.
S’agissant de la justification du choix du projet :
46. Les points C.2.5 « Raisons du choix du projet », C.7 « Raisons du choix du projet », C.7.2 « Gestion des déchets de l’assainissement collectif sur le territoire de la CABM » et C.7.3 « Comparaison par rapport aux meilleures technologies disponibles » de l’étude d’impact analysent de manière suffisamment précise et circonstanciée les problématiques techniques et financières associées à l’élimination des boues via leur acheminement vers des plates-formes de compostage extérieures, sans pouvoir respecter le principe de la proximité des sites de traitement, les différentes solutions d’élimination des boues qui ont été examinées, soit l’épandage des boues, l’incinération en cimenterie après séchage thermique et l’incinération sur site et justifient les raisons pour lesquelles la solution de l’incinération sur site a été retenue particulièrement en raison de la valorisation des cendres, la recherche d’auto-thermicité et la récupération de l’énergie produite.
47. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante quant à la justification du choix du projet.
S’agissant de l’impact du projet en phases de construction et de démontage des installations :
48. Les requérantes soutiennent ensuite que l’étude d’impact ne comporte aucune description de l’impact de l’installation pendant la phase de construction, ni durant la phase de démontage des installations.
49. Toutefois, d’une part, les points C.4.1.1 « Effets sur le contexte climatique » – c1) En phase de construction, C.4.1.2 « Effets sur le contexte géologique et hydrogéologique » a) en période de travaux, C.4.4.5 « Production et gestion des déchets », et C.4.5.1 « Effets sur la qualité de l’air » a) émissions atmosphériques en phase travaux de l’étude d’impact décrivent de manière suffisamment précise et circonstanciée les impacts de l’installation pendant la phase de construction et les mesures proposées pour y remédier.
50. D’autre part, l’étude d’impact, en ses points C.2.8 « Remise en état du site en cas de cessation des activités », C.4.4.5 b3) et C.10 « Remise en état du site en cas de cessation des activités », analyse de manière suffisamment précise les impacts de l’installation en phase de remise en état et donc de démontage des installations, ainsi que les mesures prévues pour y remédier.
51. Dans ces conditions, l’étude d’impact est suffisante sur ces points.
S’agissant de l’impact du trafic de poids lourds :
52. L’étude d’impact, en ses points C.2.1.7 « Risques naturels et technologiques » – Transport de matières dangereuses, C.3.5.4 « Infrastructures de transport » : a) réseau routier, et C.4.4.3 « Effets sur les infrastructures de transport », analyse le trafic de véhicules poids-lourds induit par l’exploitation des installations d’incinération lié principalement à l’approvisionnement en réactifs et à l’évacuation des déchets, évalue le trafic total à l’horizon 2030 à 240 véhicules par an, décrit la fréquence nécessitée pour les cendres et les REFIB (un camion tous les 3 à 4 jours pour l’évacuation des cendres et un camion tous les 6 jours pour l’évacuation des REFIB) et compare ces résultats avec le trafic de poids lourds induit dans l’hypothèse alternative d’évacuation des boues déshydratées vers leur destination finale (872 véhicules par an).
53. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à critiquer l’insuffisance de l’étude d’impact au regard du trafic de poids lourds induit par le fonctionnement de l’installation.
S’agissant de la prise en compte du risque d’inondation :
54. L’étude d’impact, en ses points C.2.1.7 « Risques naturels et technologiques », C.2.2.6 Effets sur les risques naturels et technologiques – Risque d’inondation, C.3.7.1 Risques Naturels – b) Risque inondation, C.4.6.1 b) Risque d’inondation, et l’étude de dangers jointe à cette étude en son point D.3.1.3, indiquent que le site de l’installation relève de la zone rouge de précaution Rp (zone inondable d’aléa modéré à faibles enjeux) du plan de prévention des risques naturels multirisques (inondation et mouvements de terrain) approuvé le 16 juin 2010, rappellent le règlement applicable à cette zone, exposent qu’une modélisation a été réalisée pour évaluer les incidences de l’opération globale d’extension de la station d’épuration (incluant la construction de l’incinérateur) sur les crues de l’Orb et précisent que cette démarche permet d’indiquer que, quelle que soit l’occurrence de la crue, les futures installations d’incinération construites sur la plate-forme existante sont hors d’eau. Plus précisément, il résulte de cette étude que quelle que soit la crue considérée – décennale, centennale ou exceptionnelle – le casier 143 accueillant le projet de construction de l’incinérateur est hors d’eau compte tenu des niveaux de remblaiement retenus et réalisés afin de garantir la mise hors d’eau de la totalité de terrains dédiés à l’accueil des ouvrages composant la station d’épuration et ceux sur lesquels seront construits le futur incinérateur et les installations et équipements connexes. L’étude d’impact précise, en outre, que deux hypothèses de rupture de la digue de Saint-Pierre ont été examinées par le bureau d’études SAFEGE en 2008, l’une en amont de la station d’épuration, l’autre au droit de l’extension, que les résultats de cette simulation ont permis de déterminer le niveau de remblaiement retenu égal à 10,28 m A, cette valeur correspondant à la côte atteinte sur la parcelle dédiée à l’extension des ouvrages en cas de crue exceptionnelle de l’Orb et que cette côte permet de s’assurer que ladite parcelle ne sera pas inondée en cas de rupture de digue pour la crue centennale et correspond au niveau du point bas de la plate-forme existante, accueillant l’actuelle station d’épuration et le projet de construction de l’incinérateur.
55. Dans ces conditions, les requérantes ne sont donc pas fondées à critiquer l’étude d’impact s’agissant de la description des conditions d’exploitation en cas d’inondation.
S’agissant de la caractérisation des boues traitées par l’incinérateur, des résidus d’épuration de fumée d’incinération, des molécules émises par leur combustion, des résidus d’épuration de fumée d’incinération et de la pollution de l’air générée par l’incinérateur :
56. D’une part, le point C.5.1.1 « Substances présentes » de l’étude d’impact et le point D.2.2.3 « Flux des matières traitées » de l’étude de dangers, décrivent la typologie des matières traitées par l’incinérateur ainsi que les réactifs nécessaires au traitement des fumées.
57. D’autre part, en ses points C.4.4.5 « Production et gestion des déchets » – b) Production et gestion des déchets en phase exploitation – b1) Natures, origines et quantités de déchets produits – b2) Devenir des déchets, C.5.1.2 « Substances susceptibles d’être émises dans l’environnement » – b) Emissions atmosphériques, l’étude d’impact expose que les boues ayant un potentiel toxique moindre que les ordures ménagères et la technique d’incinération par lit fluidisé étant une technique produisant des résidus (cendres et REFIB) de bonne qualité, il est admis que les déchets produits ne sont pas obligatoirement redevables d’un stockage en centre d’enfouissement technique (CET) de classe 1, que les cendres iront vers un CET de classe II et les REFIB vers un CET de classe I, mais que, si les analyses en cours d’exploitation sont meilleures, une valorisation de ces deux déchets est envisagée, dresse la liste des toutes les molécules émises dans l’atmosphère par l’incinération des boues et graisses, et présente les niveaux de rejet retenus et les valeurs limites correspondant à ceux définis par l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié.
58. En outre, en ses points C.5.3 « Identification des risques sanitaires liés aux polluants atmosphériques émis », C.5.3.2 « Analyse des risques sanitaires par substance », C.5.4 « Evaluation des expositions », C.5.5 « Caractérisation du risque sanitaire », C.5.6 « Discussion sur les incertitudes » et C.5.7 « Conclusion », l’étude d’impact expose la méthodologie appliquée pour évaluer la toxicologie et l’éco-épidémiologie liées à ces substances, précise notamment la documentation scientifique sur laquelle elle s’appuie pour déterminer ces polluants traceurs du risque, identifie les polluants retenus à savoir le plomb, le mercure, le cadmium, le nickel, le chrome 6, l’arsenic, le manganèse, les poussières et dioxines/furannes auxquels elle ajoute les oxydes d’azote Nox et l’ammoniac, détaille, pour chacune de ces substances, la toxicité aiguë et chronique, y compris les effets cancérigènes et les effets sur la reproduction et le développement, expose les méthodes et hypothèses d’évaluation des expositions (point C.5.4.1) pour chaque substance, les émissions des différents polluants prises en compte (tableau 11) les cartes de dispersion des polluants gazeux (point C.5.4.2) pour chaque substance (figures 50 à 60), analyse les dispersions des polluants gazeux et présente en tableau 12 les concentrations maximales dans l’air atteintes par polluant sur le secteur d’étude, présente des cartes de dispersion des dépôts totaux pour chacun des composés polluants (figures 61 à 71), puis analyse les dispersions des dépôts totaux, examine les voies d’administration des polluants (point C.5.5.2), évalue les risques sanitaires pour l’exposition par inhalation (point C.5.5.3) pour chacune des substances et présente pour chacune l’indice de risque (figures 72 à 79), évalue l’indice de risque total (somme des différents indices de risque sans différenciation liée aux organes cibles) à 0,17, rappelant que lorsque l’indice de risque est inférieur à 1 la survenue d’un effet toxique est peu probable, conclut qu’au vu des indices de risques calculés, la probabilité que l’incinérateur, en fonctionnement normal, génère des effets à seuil (non cancérigènes) par une exposition de type inhalation est très peu probable y compris pour les populations sensibles. L’étude d’impact analyse plus précisément le cas des dioxines, des poussières et des oxydes d’azote, et caractérise le risque pour les effets sans seuil (cancérigène) en donnant une évaluation de l’excès de risque individuel (tableau 14 : Effets sans seuil – Excès de risque individuel). L’étude d’impact décrit l’évaluation des concentrations en polluants dans les sols (tableau 15 – Concentrations maximales atteintes dans le sol au bout de 30 ans de fonctionnement de l’incinérateur), donne le calcul des composés potentiellement dangereux transmis aux végétaux destinés à la consommation humaine (tableau 16 – Composés potentiellement dangereux transmis aux plantes par dépôts sur les feuilles, analyse la transmission par les racines, tableau 17 – Composés potentiellement dangereux transmis par les racines aux plantes dont la partie consommable est aérienne, tableau 18 – Composés potentiellement préoccupants transmis par les racines aux plantes dont la partie consommable est souterraine), analyse les teneurs transmises aux plantes par absorption foliaire, les teneurs transmises aux plantes par dépôts sur les feuilles (tableau 20 – Composés potentiellement dangereux transmis aux plantes destinées à l’alimentation animale par dépôts sur les feuilles), les teneurs transmises aux plantes par les racines (tableau 21 – Composés potentiellement dangereux transmis aux plantes destinées à l’alimentation animale par les racines), les teneurs transmises aux plantes par absorption foliaire (tableau 22 – Composés potentiellement préoccupants transmis aux plantes par absorption foliaire), le calcul des composés potentiellement dangereux transmis aux produits animaux destinés à la consommation humaine (tableaux 23 à 27), analyse la dose journalière reçue par un individu en raison de sa consommation en produits végétaux (tableau 28), la dose journalière reçue par un individu liée à l’ingestion de sol (tableau 29), la dose journalière reçue par un individu en raison de sa consommation en produit d’origine animale (tableau 30) et les doses totales transmises à un individu pour une exposition par ingestion (tableau 31). L’étude d’impact expose ensuite le risque pour les effets à seuil (effets non cancérigène) par ingestion lié au fonctionnement de l’incinérateur (tableau 32), la caractérisation du risque par une exposition par ingestion pour les effets sans seuil (effets cancérigènes) (tableau 33). L’étude d’impact évalue en outre les incertitudes scientifiques en présence ainsi que celles liées aux connaissances techniques du moment, comme la validité des valeur toxicologiques ainsi que l’interaction entre certaines substances. Ces incertitudes ne sont cependant pas quantifiables en l’état. Elle conclut qu’en retenant une approche très majorante pour la plupart des paramètres (temps d’exposition, flux d’émission, concentrations inhalées ou ingérées), l’évaluation des risques sanitaires menée montre que les indices de risque et les excès de risque individuel calculés dans l’environnement des installations, sont très nettement inférieurs aux seuils d’acceptabilité retenus en France et que l’état des milieux est jugé compatible avec les usages. Elle ajoute également que, pour les poussières (assimilées à des PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2), aucun dépassement des objectifs de qualité de l’air n’est observé dans l’environnement des installations.
59. Enfin, en ses points C.2.1.6 « Nuisances de riveraineté », C.2.2.1 « Effets sur le cadre physique » – a) Incidences sur le climat, C.2.2.5 « Effets sur la qualité de l’air et l’ambiance sonore », C.3.6.1. « Etat de référence de la qualité de l’air », C.4.1.1 « Effets sur le contexte climatique » et C.4.5.1 « Effets sur la qualité de l’air » b) Emissions atmosphériques en phase d’exploitation, l’étude d’impact expose précisément les caractéristiques du dispositif d’évaluation de la qualité de l’air sur le site et dans son environnement, analyse les émissions de gaz à effet de serre résultant des projetées d’incinération, en présentant notamment une comparaison des bilans carbone de cette solution d’élimination des boues et de celle consistant à poursuivre leur externalisation, identifie les principaux polluants et leurs sources d’émission (tableau 6), présente les différentes dimensions de la pollution atmosphérique, elle identifie en outre les émetteurs locaux de pollution atmosphérique, expose les performances garanties, les règles résultant de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié s’agissant des émissions atmosphériques et les valeurs limites, précise le cas des dioxines et des furanes en présentant notamment un graphique comparant les émissions de dioxines liées à différents processus de combustion (figure 47), elle décrit les émissions d’un four Thermylis assurant l’incinération des boues (sans graisses) d’une station d’épuration de 3 600 000 équivalents-habitants et décrit les mesures de surveillance des rejets retenues.
60. Dans ces conditions, et alors que le potentiel toxique des boues traitées par l’incinérateur et des résidus d’épuration de fumée d’incinération n’est pas établi, l’étude d’impact apparaît suffisamment précise et exhaustive s’agissant de la caractérisation des boues traitées par l’incinérateur, des molécules émises par leur combustion, des résidus d’épuration de fumée d’incinération et de l’analyse de la pollution de l’air générée par l’incinérateur. Egalement, l’étude d’impact apparaît suffisante quant à la prise en compte de la pollution de l’air générée par l’incinérateur.
S’agissant de la prise en compte des retraits et des gonflements d’argile :
61. L’étude d’impact, en ses points C.2.1.7 « Risques naturels et technologiques » – Risques de mouvements de terrain, C.2.2.6 Effets sur les risques naturels et technologiques – Risque de mouvement de terrain, C.3.7.1 Risques Naturels – a) Risque de mouvement de terrain, C.4.6.1 a) Risque de mouvements de terrain, et l’étude de dangers en son point D.3.1.3, expose que le site dédié au projet est classé en zone Ba1 (zone bleue de type a uniquement) du plan de prévention des risques naturels multirisques (inondation et mouvements de terrain) approuvé le 16 juin 2010, soumise à un aléa faible de retrait/gonflement des argiles, précise que le règlement associé à cette zone autorise les travaux d’infrastructures publiques sous conditions de dispositions appropriées aux risques et indique que les règles constructives définies en annexe du plan de prévention des risques ont été intégrées au cahier des charge relatif à la construction de l’unité d’incinération et ont été imposées au constructeur.
62. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude d’impact est suffisante sur ce point.
S’agissant de l’impact du projet sur le développement futur de l’urbanisation dans la zone d’influence de l’installation :
63. L’étude d’impact précise, en son point 3.3.2 « Diagnostic naturaliste du site du projet » – a.2) Unités écologiques () Zones urbanisées, notamment, qu’une partie du secteur d’étude est représentée par des milieux urbanisés (bassins, bâtiments, plateformes goudronnées, aires de stockage, routes, etc.), que les installations classées seront implantées uniquement sur cette zone, présente, en figure 16, une prise de vue de la plateforme goudronnée concernée par les futurs aménagements, en figure 17, deux prises de vue des zones rudérales au Sud de la station d’épuration, en figure 18, deux vues de la parcelle de vigne et verger de pommiers présent au Nord de la station d’épuration et en figure 19 une prise de vue de la plantation de kiwis concernée par les travaux d’extension de la station d’épuration laquelle est arrêtée.
64. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’apparaît pas insuffisante quant à l’impact du projet sur le développement futur de l’urbanisation dans la zone d’influence de l’installation.
S’agissant de l’impact paysager de l’installation :
65. En ses points C.2.1.4 « Cadre paysager et patrimonial », C.2.2.3 « Effets sur le cadre paysager et patrimonial », C.3.4. « Cadre paysager et patrimonial » – C.3.4.1 Sites inscrits et classés, C.3.4.2 « Contexte paysager », et C.4.3.1 « Effets sur le paysage », l’étude d’impact décrit le cadre paysager et patrimonial, présente plusieurs prises de vue de la plaine Saint-Pierre (figures 37 et 39) et précise que le site est inclus dans la zone d’influence du canal du Midi, indiquant que « cette zone correspond à une perception éloignée qui doit être prise en compte dans la gestion des territoires ». Elle expose de manière précise les enjeux, et détaille les caractéristiques des installations et notamment que « le parti architectural retenu () prévoit la conservation de haies de peupliers en périphérie du site. Cette démarche vise à maintenir d’une part l’aspect paysager de la plaine Saint-Pierre, d’autre part l’écran végétal contre le vent pour les plantations situées en aval. ». Sont également présentées des vues aériennes de l’incinérateur et une vue du bâtiment d’incinération depuis la terrasse du bâtiment d’exploitation (figures 45 et 46).
66. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à critiquer l’étude d’impact en ce qui concerne l’impact paysager de l’installation projetée.
En ce qui concerne l’exclusion des dispositions relatives à la station d’épuration de Béziers :
67. Compte tenu de ce qui est exposé au point 39 du présent jugement, la station d’épuration intercommunale de Béziers et l’unité d’incinération de boues et graisses au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers, qui ont chacune fait l’objet d’une autorisation au titre des ICPE, ne peuvent être regardées comme une « unité fonctionnelle » au sens du dernier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dont les dispositions résultent de la transposition de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. En outre et en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 512-32 du code de l’environnement, abrogées par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, ne pouvaient s’interpréter comme imposant au pétitionnaire de solliciter une autorisation unique pour la station d’épuration et l’unité d’incinération. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir, au titre de la légalité interne de l’arrêté en litige, que le préfet de l’Hérault devait intégrer dans l’arrêté relatif à l’incinérateur les prescriptions techniques applicables aux autres installations de la station dans un arrêté unique.
En ce qui concerne la compatibilité de l’arrêté du 30 décembre 2015 avec les objectifs fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l’article L. 541-1 du code de l’environnement et avec le plan départemental d’élimination des déchets et assimilés :
68. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction actuellement en vigueur : " I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : () 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. 4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ; () 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz, présentant des capacités de production d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage ; () / Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025. / () II. – Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet : 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ; 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L’élimination ; 3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; 4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ; () / Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. (). "
69. D’une part, les objectifs fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 et par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ont été codifiés aux dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, pour ce qui concerne les critiques formulées par les requérantes à l’encontre de l’arrêté en litige du 30 décembre 2015.
70. D’autre part, les objectifs fixés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement s’imposent aux dispositions règlementaires prises en application du titre du code et non aux décisions individuelles prises pour son application. Elles n’imposent ainsi pas au préfet, dans le cadre de l’adoption de décisions individuelles prises dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, comme la décision en litige, d’appliquer directement les objectifs fixés par les dispositions précitées.
71. Il résulte de l’instruction que par un arrêté n° 2018-I-246 du 16 mars 2018, le préfet de l’Hérault a édicté des prescriptions techniques complémentaires pour l’exploitation de l’unité d’incinération de boues et graisses de la station d’épuration intercommunale de Béziers, remplaçant les prescriptions de l’article 1.2.4 de l’arrêté du 30 décembre 2015, et autorisant le remplacement de l’échangeur fumées/air initialement prévu par un échangeur fumées/huile thermique, l’aménagement en sous-sol du bâtiment d’incinération d’une fosse béton étanche destinée à accueillir la cuve de stockage de l’huile thermique, la mise en place de conteneurs maritimes sur dalle béton pour abriter les modules ORC permettant de valoriser 800 kW de chaleur, la mise en place d’un aéroréfrigérant sec de 700 kWth pour dissiper la chaleur résiduelle au niveau du condenseur de la boucle unique de fluide organique de la turbine ORC, et la modification des capacités des silos de stockage du bicarbonate de sodium, des cendres et des REFIB. Ces modifications permettant de valoriser la chaleur récupérée sous forme d’électricité par la mise en place d’une turbine. Dans ces conditions, l’autorisation d’exploiter n’est pas incompatible avec l’objectif de hiérarchie des modes de traitement des déchets énoncé au 3e du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
72. Il en résulte également que le choix d’une incinération sur site en lieu et place d’un traitement des boues par externalisation vers des plates-formes de compostage permet de limiter le transport des déchets en distance et en volume selon le principe de proximité énoncé au 4e du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
73. Si les requérantes invoquent, par voie d’exception, l’illégalité du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du département de l’Hérault approuvé par délibération du conseil général de l’Hérault du 13 octobre 2014, il résulte de l’instruction que, par voie de conséquence de l’adoption le 14 novembre 2019 du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la région Occitanie, et en application des dispositions du paragraphe III de l’article 8 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Hérault n’est plus en vigueur. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à exciper de l’illégalité des dispositions de ce plan à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 :
74. Les stipulations de cette directive ont été transposées dans le droit français. Les requérantes, qui n’établissent pas que cette transposition serait incomplète ou contraire aux objectifs fixés par cette directive ne peuvent dès lors utilement soutenir que l’arrêté attaqué violerait les dispositions dont elles se prévalent. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions prononcées par l’arrêté du 30 décembre 2015 :
S’agissant de la prise en compte du danger pour les santé lié à la pollution de l’air :
75. Le titre 3 de l’arrêté en litige énonce l’ensemble des prescriptions visant à prévenir la pollution atmosphérique. Il dispose notamment, en son article 3.1.1, que l’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique. Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d’incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l’environnement conformément aux dispsotions de l’article 8.2.2. Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents et à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Aux termes de l’article 3.1.2 de l’arrêté, les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Aux termes de l’article 3.1.4, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses conformément aux dispositions de l’article 2.3. Les stockages de produits pulvérulents sont confinés et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de captage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. L’article 3.1.5 interdit à l’exploitant le brûlage à l’air libre à l’exclusion des essais incendie. Le chapitre 3.2 de l’arrêté précise les conditions de traitement et de rejet. L’article 3.2.1 interdit tout rejet non prévu audit châpitre, et notamment la dilution des rejets atmosphériques. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion de rejets. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés. L’article 3.2.2 précise les caractéristiques des conduits et installations raccordées, de manière à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. Est également prévue une plate-forme de mesure fixe implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz, dont les caractéristiques permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur et d’implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures représentatives. L’article 3.2.3 prescrit les conditions de rejet, les modalités de traitement des effluents. L’article 3.2.4 prescrit les valeurs limites d’émission dans l’air en concentrations et en flux dans les rejets atmosphériques que l’exploitant est tenu de respecter. L’article 3.2.4.3 précise que les dispostions ainsi imposées peuvent être complétées par des mesures particulières de limitation des émissions et notamment des dispositions prises en application du plan de protection de l’atmosphère ou des mesures d’interdiction de l’usage de certains combustibles, de ralentissement ou d’arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d’alerte pris en application de l’article L. 223-1 du code de l’environnement.
76. Si les requérantes se prévalent, notamment, des résultats de recherches menées par ATMO, d’un rapport de l’OMS du mois d’avril 2018, et d’autre données générales, pour soutenir que les effets de la polution atmosphérique résultant des émissions d’incinérateurs de déchets sont à l’origine d’effets provoqués par la combinaison de certains composés entre eux, de risques connus en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, ces études, pour fiables qu’elles soient, ont une portée trop générale pour permettre de remettre en cause les prescriptions énoncées par l’arrêté attaqué au regard des risques pour la santé indentifiés par l’étude d’impact, tels qu’exposés au point 58 du présent jugement.
77. Si les requérantes invoquent l’insuffisance des prescriptions de l’arrêté en litige en l’absence de prise en compte des particules fines PM 10, il résulte cependant de l’instruciton, et notamment de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation, que les poussières émises sont assimilables à des PM 2,5, prises en compte dans les precriptions énoncées par l’arrêté.
78. Dans ces conditions, et compte tenu de la précision des mesures prescrites par l’arrêté en litige s’agissant de la limitation des émissions dans l’air, le moyen tiré de l’insuffisance des presciptions énoncées par cet arrêté doit être écarté.
79. Les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la directive directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) qui a fait l’objet d’une transposition en droit interne.
80. Aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’environnement, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
81. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la réalité et la portée des risques invoqués par les requérantes en matière d’impact des émissions rejetées par l’incinérateur de la station d’épuration de Béziers seraient, en l’état des connaissances scientifiques, affectées d’une incertitude de nature à justifier l’application du principe de précaution. En outre la décision en litige a été assortie de prescriptions qui ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l’objectif consistant à parer à la réalisation de dommages susceptibles de résulter de l’exploitation autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et du principe de précaution doit être écarté.
82. Compte tenu du choix d’une unité d’incinération sur site, opéré par la CABM, à l’issue d’une comparaison, dont les résultats de ne sont pas utilement contesté, des bilans carbones respectifs des autres hypothèses d’élimination des boues d’épuration, largement favorable à celui de l’incinération sur site autorisé par l’arrêté attaqué, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce choix ne tient pas compte des engagement pris par l’Etat français en signant l’accord de Paris du 12 décembre 2015.
S’agissant de l’insuffisance d’autres presciptions de l’arrêté du 30 décembre 2015 :
83. Dans les conditions exposées au point 71 du présent jugement, les requérantes n’établissent pas que les conditions de la valorisation énergétique envisagée serait insuffisante.
84. Comme exposé au point 75 du présent jugement, compte tenu des prescriptions imposées par l’article 3.2.2.2 b) de l’arrêté en litige relatives à la plateforme de mesure des conduits soumis à suivi, les requérantes n’établissent pas que la détermination de l’emplacement des points d’échantillonage et de mesures des émissions serait insuffisante. Les requérantes ne sont d’ailleurs pas fondées à invoquer à ce titre une méconnaissance de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, intégralement transposée en droit interne.
85. Compte tenu de la mise hors d’eau de l’ensemble des installations en cas de crue décennale, centennale ou exceptionnelle de l’Orb, dans les conditions précisées par l’étude d’impact, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté en litige serait insuffisant pour prévenir les conditions d’exploitation en cas d’inondation.
86. De même, dès lors qu’il n’est pas contesté que la CABM a imposé au constructeur les obligations constructives permettant de prévenir les risque de retrait et gonflement des argiles conformément au plan de prévention des risques naturels applicables, le requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les presriptions de l’arrêté en litige serait, à ce titre, insuffisantes.
87. Il n’est par ailleurs pas établi que l’absence de distinction entre les deux types de déchets traités par l’unité d’incinération, les boues et les graisses, aurait un incidence sur le fonctionnement de l’installation et donc sur les risques susceptibles d’en découler.
S’agissant de la prise en compte du Canal du Midi :
88. Il résulte de l’instruction que le site dédié aux installations de l’unité d’incinération des boues d’épuration en litige n’est situé que dans la zone d’influence du Canal du Midi, correspondant à une perception éloignée qui devra être prise en compte dans la gestion de ses territoires. Par ses dimensions et les mesures d’insertion paysagères prévues par l’arrêté en litige, ce ernier n’apparaît pas tenir insuffisamment compte de ce site classé.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice affectant l’avis de l’autorite´ environnementale :
89. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
90. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d’un pouvoir propre du juge qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
91. Le Tribunal ayant examiné puis écarté les autres moyens dirigés contre l’autorisation en litige, il y a lieu de constater que le vice de procédure relatif à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative telle que prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, alors même qu’il porte sur le respect de prescriptions résultant de la transposition de dispositions du droit de l’Union européenne. Il y a lieu de procéder à la régularisation de ce vice qui entache la procédure d’adoption de l’arrêté en litige, selon les modalités suivantes.
92. Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Le vice de procédure qui résulte de ce que l’avis prévu par le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, ainsi que le prévoyait, à la date de la décision attaquée, l’article R. 122-6 du même code, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises. A cette fin, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le juge peut s’y référer. A défaut, pour fixer des modalités de régularisation permettant de garantir que l’avis sera rendu par une autorité impartiale, le juge peut notamment prévoir que l’avis sera rendu dans les conditions définies aux articles R.122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable créée par le décret du
28 avril 2016. Cette mission est en effet une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet, dont il a été jugé par la décision mentionnée ci-dessus du Conseil d’Etat qu’elle dispose d’une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale.
93. Aux termes de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 : " I.- L’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 est : 1° Le ministre chargé de l’environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d’un autre ministre, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un autre ministre. () / 2° La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable : a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ; / b) Pour les projets qui sont élaborés : -par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; / -sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; / c) Pour l’ensemble des projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports ; / 3° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l’autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. () ".
94. L’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
95. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté que la MRAE du CGEDD compétente pour la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ou celui de la préfecture de l’Hérault, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L’accessibilité de cet avis implique également qu’il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil du site en cause.
96. Dans l’hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l’avis irrégulier émis le 23 avril 2015, le dossier d’autorisation de l’incinérateur de boues et de graisses d’épuration au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers est assorti d’une étude d’impact de bonne qualité permettant d’appréhender les effets et les conséquences de l’installation sur l’ensemble des composantes environnementales, le préfet de l’Hérault pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l’irrégularité retenue par le Tribunal. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d’absence d’observations de l’autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 94 du présent jugement.
97. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 23 avril 2015, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de l’Hérault pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d’enquête publique.
98. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 95 du présent jugement, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault ait transmis au Tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.
99. Dans l’hypothèse où, comme rappelé au point 97 du présent jugement, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault ait transmis au Tribunal l’arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d’enquête publique.
En ce qui concerne une éventuelle suspension de l’exécution de l’autorisation :
100. Enfin, en vertu du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation a la faculté de suspendre l’exécution de celle-ci et, d’autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu’une partie divisible de l’autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées.
101. Il résulte de l’instruction que l’exploitation de l’unité d’incinération de boues et de graisses d’épuration au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers est en cours depuis l’année 2018. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de suspendre l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant pour l’exploitation de l’installation.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2018-I-246 du 16 mars 2016 portant prescriptions techniques complémentaires d’exploitation de l’unité d’incinération :
102. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que le Tribunal déclare dépourvu d’objet et, par voie de conséquence, nul et non avenu, l’arrêté du 16 mars 2018, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CABM.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration et de Mme F G jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 89 à 99 du présent jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement lorsqu’il n’aura été fait usage que de la procédure définie au point 94 et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois lorsque, à l’inverse, l’organisation d’une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 97.
Article 2 : Le préfet de l’Hérault fournira au Tribunal (greffe de la 5ème chambre), au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’autorisation délivrée à l’exploitant.
Article 4 : Les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 16 mars 2018 sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association bitteroise contre la pollution de la station d’épuration, à Mme F G, à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Rigaud, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
L. D
Le président,
signé
J-M. LASOLe greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°1810845
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Décret n°2016-1264 du 28 septembre 2016
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des transports
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