Rejet 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 nov. 2021, n° 2000214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000214 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000214 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CIAS DE LAVALETTE TUDE et DRONNE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Bréjeon Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 26 octobre 2021 Décision du 16 novembre 2021 ___________ 36-07-01-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2020 et 13 octobre 2021, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Lavalette Tude et Dronne, représenté par la SCP Drouineau-Bacle-Veyriez-Le Lain-Barroux-Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 octobre 2019 par les Hôpitaux du Sud-Charente afin de recouvrer la somme de 29 054,61 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 29 054,61 euros qui lui est réclamée au titre du remboursement de la formation professionnelle de Mme X ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Sud-Charente la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convention signée le 10 septembre 2019 avec les Hôpitaux du Sud-Charente, qui met à sa charge une somme qu’il ne doit pas et présente, dès lors, un objet illicite, ne peut donc trouver à s’appliquer dans les relations entre les Hôpitaux du Sud-Charente et l’EHPAD Les Orchidées, de sorte que le titre exécutoire en litige est, en conséquence, dépourvu de base légale ;
- le titre de perception ne comporte ni les prénom, nom et qualité de son émetteur ni sa signature, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne comporte aucune indication quant aux bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
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- il revient au fonds pour l’emploi hospitalier de se substituer à l’établissement d’accueil de l’agent concerné dans son obligation de versement à l’encontre de l’établissement d’origine, en application de l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 ;
- il ne lui revient pas de prendre en charge, sur le fondement de l’article 9 du décret du 21 août 2008, les frais de formation de Mme X, dès lors que le détachement de l’intéressée n’a pas eu pour effet de rompre son engagement de servir conclu avec le centre hospitalier de Barbezieux, par le contrat du 23 août 2017, cet engagement étant uniquement suspendu pendant la durée du détachement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2020 et 19 octobre 2021, les Hôpitaux du Sud-Charente, représentés par la SELARL CADRAJURIS, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CIAS de Lavalette Tude et Dronne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions présentées par le CIAS de Lavalette Tude et Dronne et dirigées contre la convention du 10 septembre 2019 sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de connaître de la validité de cette convention ;
- les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 22 octobre 2019 sont tardives par application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le recours gracieux présenté par le CIAS de Lavalette Tude et Dronne le 22 novembre 2019 n’a pu avoir pour effet de conserver le délai ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porchet, représentant le CIAS de Lavalette Tude et Dronne, et de Me Deniaud, représentant les Hôpitaux Sud Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, infirmière diplômée d’Etat affectée au sein des Hôpitaux Sud-Charente, a entrepris une formation conduisant au diplôme cadre de santé, de 2017 à 2018, financée par les Hôpitaux Sud-Charente en contrepartie d’un engagement de servir d’une durée de trois années. Mme X a ensuite présenté une demande de détachement, le 21 juin 2019, afin d’intégrer l’EHPAD Les Orchidées. Sa demande a été acceptée par les Hôpitaux
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Sud-Charente qui ont conclu une convention, le 10 septembre 2019, avec cet établissement. Le 22 octobre 2019, les Hôpitaux Sud-Charente ont émis un titre exécutoire mettant à la charge de l’EHPAD Les Orchidées la somme de 29 054,61 euros au titre du remboursement de l’engagement à servir de Mme X. Le CIAS de Lavalette Tude et Dronne, organisme gestionnaire de l’EHPAD Les Orchidées, a présenté un recours gracieux le 22 novembre 2019, rejeté le 17 décembre suivant. Par sa requête, le CIAS de Lavalette Tude et Dronne demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire émis le 22 octobre 2019.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement. » et aux termes de l’article 9 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. ».
4. D’autre part, l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : (…) 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ; (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, qui a bénéficié d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il doit rembourser au dernier établissement dans lequel il a exercé ses fonctions les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. En revanche, lorsque, tout en
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conservant la qualité de fonctionnaire, il est amené à exercer ses fonctions, avant la fin de son engagement de servir, dans un autre établissement que celui au sein duquel il a bénéficié de cette formation, l’obligation de remboursement est mise à la charge, selon les cas, de l’établissement d’accueil ou de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier.
6. Il est constant que le détachement de Mme X, bénéficiaire d’une formation rémunérée, des Hôpitaux Sud-Charente à l’EHPAD Les Orchidées, est intervenu à compter du
7 octobre 2019, avant la fin de son engagement de servir d’une durée de trois années courant à compter du 23 août 2017. Exerçant ses fonctions, dans le cadre de son détachement, dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, l’intéressée, qui n’a pas quitté la fonction publique hospitalière, a continué de se conformer à son engagement de servir au sein de son établissement d’accueil, de sorte que l’obligation de remboursement des sommes perçues pendant sa formation, qui ne peut être regardée comme ayant été suspendue dans l’attente de l’issue du détachement de l’intéressée, incombe à son nouvel établissement, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un agent est amené, dans l’un des cas prévus à l’article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l’emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement que celui-ci a envers l’établissement d’origine en application de l’article 1er du présent décret. » et aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret s’appliquent lorsque l’agent justifie auprès de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier qu’il est dans l’une des situations suivantes : / – il exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l’article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ; / – il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l’agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ; / – il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d’un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l’agent à changer de résidence administrative. Les termes « résidence administrative » et « département » sont utilisés dans le sens défini à l’article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé. ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme X se trouve dans l’une des situations énumérées par les dispositions précitées du décret du 19 décembre 1991, celle-ci n’en ayant, par ailleurs, pas fait mention lors de ses demandes auprès des Hôpitaux Sud-Charente de mise en disponibilité pour convenances personnelles et de détachement. Par suite, le CIAS de Lavalette Tude et Dronne n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de remboursement des frais de formation engagés pour le bénéfice de Mme X incombe au fonds pour l’emploi hospitalier.
9. Dans ces conditions, le CIAS de Lavalette Tude et Dronne n’est pas fondé à soutenir que la convention du 10 septembre 2019, par laquelle il s’est engagé à rembourser aux Hôpitaux du Sud-Charente la somme de 29 054,60 euros, met à sa charge une somme qu’il ne doit pas ni qu’elle présente, pour ce motif, un objet illicite. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la convention du 10 septembre 2019.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que les Hôpitaux du Sud-Charente étaient fondés, par le titre contesté, à mettre à la charge de l’EHPAD Les Orchidées la somme de 29 054,60 euros au titre du remboursement des frais de formation de Mme X. Par suite, les
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conclusions présentées par le CIAS de Lavalette Tude et Dronne à fin de décharge de cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » et aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
12. Le législateur, qui a eu pour objectif d’améliorer l’accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n’a pas entendu régir, par les dispositions précitées, les relations entre les personnes morales de droit public. Par suite, le CIAS de Lavalette Tude et Dronne ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre d’une décision émise par les Hôpitaux Sud Charente.
13. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
14. Le titre de perception du 22 octobre 2019 précise qu’il est émis pour le remboursement de l’engagement de servir souscrit par Mme X suite à sa formation professionnelle, ainsi que le nombre d’heures correspondant. En outre, il est constant que, le 10 septembre 2019, les Hôpitaux Sud Charente et l’EHPAD Les Orchidées ont conclu une convention, au visa du décret précité du 21 août 2008 et de l’engagement de servir signé par Mme X le 23 août 2017, dont l’article 2 détaille le montant dû au prorata de la durée de l’engagement à servir restant, à hauteur de 29 054,60 euros. L’EHPAD Les Orchidées disposait ainsi des éléments d’information suffisants afin de lui permettre d’appréhender et de discuter, le cas échéant, les bases de liquidation de la somme mise à sa charge par le titre contesté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le CIAS de Lavalette Tude et Dronne et dirigées contre le titre exécutoire émis le 22 octobre 2019 par les Hôpitaux Sud-Charente doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux Sud-Charente, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CIAS de Lavalette Tude et Dronne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CIAS de Lavalette Tude et Dronne la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
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DECIDE :
Article 1 : La requête du CIAS de Lavalette Tude et Dronne est rejetée.
Article 2 : Le CIAS de Lavalette Tude et Dronne versera aux Hôpitaux Sud-Charente la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au CIAS de Lavalette Tude et Dronne et aux Hôpitaux Sud-Charente.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2021
La présidente, La rapporteure,
Signé Signé
S. […]. BRÉJEON
La greffière
Signé
N. Y
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. Y
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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