Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 juin 2022, n° 2203092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, décidé de son transfert aux autorités maltaises et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence ;
3°) de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert aux autorités maltaises a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d’un arrêté de délégation de signature ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi que les autorités maltaises ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d’un arrêté de délégation de signature ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. B, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Delilaj, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués et de ce que les autorités maltaises n’auraient pas été saisies dans le délai de deux mois prévu par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il développe les autres moyens de la requête et ajoute que l’arrêté de transfert du requérant aux autorités maltaises est erroné quant au choix de l’État responsable de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2022. Il a sollicité l’asile le 7 février 2022. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités maltaises préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Consécutivement à leur saisine le 7 mars 2022, les autorités maltaises ont explicitement accepté de reprendre en charge M. B le 11 mars 2022. Par deux arrêtés du 16 juin 2022 dont le requérant demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, d’une part, de transférer l’intéressé aux autorités maltaises et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités maltaises :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de l’instruction de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre contre signature, les 7 et 14 février 2022, l’information sur les règlements communautaires constituée de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie », conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d’asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. En outre, il ressort du formulaire de résumé de son entretien individuel réalisé le 14 février 2022, qu’il a signé, que M. B s’est vu communiquer ces informations et qu’il a compris les éléments de la procédure d’asile qu’il a engagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu’il a bénéficié le 14 février 2022, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d’un interprète de l’association ISM Interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l’entretien. En outre, l’absence d’indication de l’identité, des initiales et de la signature de l’agent ayant conduit l’entretien individuel n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien, son compte-rendu mentionnant qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et aucun élément du dossier ne permettant de tenir pour établi que ce même entretien individuel n’aurait pas été mené par une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l’Etat l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Aux termes de son article 13 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; / () ".
9. M. B fait valoir qu’à supposer même qu’il ait séjourné à Malte, à la date de l’arrêté attaqué, le délai de douze mois après la date de son franchissement irrégulier de la frontière maltaise avait nécessairement expiré, de sorte qu’en application du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cet État n’est plus responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ajoute qu’ayant séjourné sur le territoire français plus de cinq mois avant d’introduire sa demande d’asile, la France devrait être regardée comme responsable de l’examen de cette demande en vertu du 2 du même article. Toutefois, il résulte du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue à l’occasion de la première demande de protection internationale, au vu de la situation du demandeur prévalant à cette date. Or si M. B n’a pas déclaré lors de son entretien individuel avoir séjourné à Malte, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac et de la décision du 11 mars 2022 par laquelle les autorités maltaises ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. B ont été saisies le 16 novembre 2020 par les autorités maltaises et que l’intéressé a sollicité une première demande de protection internationale dans ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Malte ne serait par le premier État membre dont il a franchi irrégulièrement la frontière ou qu’il aurait quitté le territoire de cet État depuis plus de douze mois à la date de l’introduction de sa première demande d’asile, à l’occasion de laquelle a été effectuée la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la durée du séjour de M. B en France antérieurement à sa demande d’asile est inférieure à cinq mois, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de droit en désignant comme responsable de la demande d’asile du requérant Malte, dont les autorités ont d’ailleurs expressément accepté de le reprendre en charge.
10. En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’a toutefois assorti ce moyen d’aucune précision permettant à la magistrate désignée du tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ni dans sa requête, ni lors de l’audience à laquelle M. B ne s’est d’ailleurs pas présenté. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités maltaises doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
13. Dès lors que M. B ne démontre pas, par les moyens qu’il invoque, l’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités maltaises, le moyen tiré de ce que la décision lui portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert et de l’absence, de ce fait, de perspective raisonnable à son exécution, ne peut qu’être écarté.
14. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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