Non-lieu à statuer 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2020, n° 2001232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001232 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001232 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 29 mai 2020 (Magistrat désigné) Lecture du 17 juin 2020 ____________________
Aide juridictionnelle totale Décision du 4 juin 2020
___________ 335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. X AA, représenté par Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) A défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AB sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 2001232 2
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas sérieusement contesté par le préfet qu’il vit en France depuis douze ans sans interruption et de manière habituelle, de sorte qu’en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet ne pouvait refuser de faire droit à sa demande d’asile sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’OFPRA n’avait pas encore été saisi d’une demande de réexamen ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale.
M. AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de 4 juin 2020.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad représentant M. AA qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2001232 3
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant russe né le […], demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. AA une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué n’a pour objet de statuer sur une demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait, de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il sont dirigés contre « une décision portant refus de titre de séjour » sont inopérants.
5. En deuxième lieu, si dans ses écritures M. AA ne développe aucun moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il fait valoir, lors de l’audience, que cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. AA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. M. AA ne dirige aucun moyen contre la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, la décision fixant le délai de départ volontaire et contre celle fixant le pays de destination. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me AB, avocat de M. AA, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. AA tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. X AA, à Me Hanan HMAD et au préfet
des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 17 juin 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
P. VILLEMEJEANNE N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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