Désistement 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er août 2024, n° 2300921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier, en date du 15 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande adressée à son conseil, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 15 avril 2024, lu sur l’application Télérecours le 23 avril 2024, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 1er août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,
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