Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2402490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 9 mai 2025, M. E D, représenté par Me Sophie Andrieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue de Paris Île-de-France de Football a infligé une suspension d’un an ferme à son encontre ;
2°) d’annuler la décision de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football, en date du 26 septembre 2023, par laquelle il a été décidé de ramener à six mois, dont 3 mois avec sursis, la suspension infligée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue de Paris Île-de-France de Football et de la fédération française de football une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la proposition de conciliation du conciliateur du CNOSF s’est imposée en l’absence de réponse de la fédération française de football ;
— les organes disciplinaires étaient incompétents pour connaître des faits reprochés dès lors que ces faits ne sont pas en lien avec le football ;
— la procédure disciplinaire est irrégulière en raison de l’absence d’impartialité et d’objectivité de l’instructeur ;
— elle est irrégulière en l’absence d’information faite à M. D de son droit au silence ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’a pas été l’auteur d’un quelconque fait répréhensible ou d’acte malveillant à l’encontre de Mme B ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion, dès lors qu’il a pris toutes les mesures nécessaires dès lors qu’il a été informé des faits, en recevant Mme B, en lui conseillant de déposer plainte, et en informant la direction du club.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril et le 16 mai 2025, la fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission régionale de discipline sont irrecevables, cette décision ayant été définitivement remplacée par celle de la commission supérieure d’appel ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 9 février 2024, le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français a transmis au tribunal la proposition de conciliation relative au litige en cause, en application de l’article R. 141-24 du code du sport, et l’a informé de l’opposition de la fédération française de football à cette proposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Andrieu, représentant M. D, et de Me Cadet, représentant la fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D est titulaire d’une licence de dirigeant et d’éducateur délivrée par la fédération française de football et exerce les fonctions de directeur du football et d’entraîneur de l’équipe senior féminine au sein de l’association La Salésienne de Paris. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission régionale de discipline de la Ligue de Paris Île-de-France de Football a infligé à M. D une suspension d’un an ferme pour complicité d’intimidation, d’acte de brutalité et de harcèlement à l’encontre de Mme C B, joueuse et éducatrice de la Salésienne de Paris. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission supérieure d’appel de la fédération française de football a substitué les motifs de la sanction en écartant les griefs de complicité d’intimidation, d’acte de brutalité et de harcèlement, mais en retenant un manquement de M. D à son obligation d’exemplarité en tant que dirigeant et éducateur, pour avoir tardé à signaler les faits à sa direction. Elle a ramené la sanction à six mois de suspension, dont trois mois avec sursis. M. D a saisi le comité national olympique et sportif français qui, par une proposition du 8 janvier 2024, a suggéré de rapporter la décision de la commission supérieure d’appel. La fédération française de football s’étant opposée à cette proposition dans le délai de l’article R. 141-23 du code du sport, M. D demande au tribunal d’annuler les décisions des 5 juillet et 26 septembre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission régionale de discipline :
2. L’article 3.1.1 du règlement disciplinaire annexé aux règlements généraux de la fédération française de football prévoit que : " Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. () c) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues régionales : – Première instance : Commission de Discipline de Ligue ou Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire ; – Appel et dernier ressort : commission supérieure d’appel de la F.F.F. : Pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou supérieur à un an ferme. () « . Ces recours constituant des recours administratifs préalables obligatoires, la décision prise en » appel " se substitue à la décision disciplinaire initiale.
3. En l’espèce, la décision de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football du 26 septembre 2023 s’est substituée à celle de la commission régionale de discipline de la Ligue de Paris Île-de-France de Football du 5 juillet 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission supérieure d’appel :
4. Aux termes de l’article 2.1.d) du règlement disciplinaire annexé aux Règlements généraux de la Fédération Française de Football : « Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : () d) Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la F.F.F., de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers, ou, plus généralement, du football français. La méconnaissance des principes fondamentaux énoncés dans la Charte d’Éthique et de Déontologie du Football peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires ». L’article 4 de la charte d’éthique et de déontologie du football, qui concerne le principe fondamental d’exemplarité, énonce : « Par la pratique du Football, on se réalise dans le cadre d’un idéal sportif dont on est responsable. Il appartient à chacun d’être le porteur de cet idéal et de l’exprimer par son comportement, au bénéfice de l’image du Football et de l’image du sport en général. Cette responsabilité n’est pas seulement celle du champion, mais celle de tous les pratiquants, les Educateurs et Entraineurs, les Arbitres et les Dirigeants et, en définitive, de tous les passionnés du Football. La valeur de l’exemple est considérable, dans un sens positif comme négatif ».
5. La commission supérieure d’appel, après avoir écarté toute complicité de M. D dans les faits du 9 novembre 2022 et constaté qu’il n’était pas démontré qu’il en avait eu connaissance au moment où il entraînait l’équipe féminine du club, a retenu qu’une fois informé des faits, il n’a pris aucune mesure et n’en a pas non plus informé la direction du club. Elle a considéré qu’en taisant les faits, M. D n’a pas eu l’attitude légitimement attendue de la part d’un dirigeant et, encore moins, celle attendue d’un éducateur, dont l’une des premières missions est la protection des licenciés qu’il encadre.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations et échanges de messages versés au dossier, que M. D a pris connaissance des faits commis par M. A le soir du 9 novembre 2022, à 23h30, par un appel téléphonique de Mme G, éducatrice du club. Dès le lendemain, il a reçu M. A pour lui demander des explications. Le 11 novembre 2022, Mme B lui a demandé de s’entretenir avec lui sur « les faits extrêmement graves qui se sont () déroulés », ce qu’il a accepté. Le 12 novembre 2022, M. D a reçu Mme B en présence de Mme F et lui a conseillé, d’une part, de déposer une main courante ou une plainte si elle estimait avoir été victime d’une séquestration et, d’autre part, de contacter le directeur de La Salésienne de Paris. Le 15 novembre 2022, M. D a informé lui-même M. H, directeur de La Salésienne, des incidents du 9 novembre. Le même jour, Mme B lui a demandé confirmation que M. H était bien la personne à contacter, ce qu’il lui a confirmé. L’association La Salésienne a alors diligenté une enquête interne qui a abouti à des sanctions disciplinaires à l’égard de M. A et de M. D.
7. Il résulte de ces éléments que M. D, contrairement à ce qu’a retenu la commission supérieure d’appel, n’est pas resté inactif face aux faits qui lui ont été rapportés. Dès qu’il en a eu connaissance, il a cherché à établir les faits en recevant M. A le lendemain, puis Mme B trois jours plus tard, soit le premier jour ouvré suivant, et en l’orientant vers les démarches appropriées, dont un dépôt de plainte. Même s’il a attendu six jours avant d’informer lui-même la direction du club, ce délai s’explique par la nécessité de recueillir au préalable les versions des différents protagonistes et par la présence d’un jour férié et d’un week-end dans ce laps de temps. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B elle-même n’a pas estimé utile de contacter la direction de La Salésienne avant le 15 novembre 2022. Par ailleurs, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris, saisi d’un signalement le 27 février 2023, a procédé à une enquête approfondie pour apprécier si M. D avait pu avoir un comportement inapproprié dans le cadre de son activité d’éducateur sportif. Par décision du 10 janvier 2024, ce service a conclu qu'« aucun comportement de nature à mettre en péril la santé morale ou la sécurité physique des pratiquants n’a été caractérisé » et qu’il n’y avait pas lieu de donner suite administrativement au dossier. Dans ces conditions, en sanctionnant M. D au motif qu’il n’aurait pris aucune mesure et n’aurait pas informé suffisamment rapidement la direction du club des faits survenus le 9 novembre 2022, la commission supérieure d’appel a commis une erreur dans l’appréciation des faits.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football du 26 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football est annulée.
Article 2 : La fédération française de football est condamnée à verser à M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la fédération française de football au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la fédération française de football et au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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