Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n°2415583/2 rendue le 26 juin 2024, afin d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
Elle soutient que le préfet de police n’a pas pleinement exécuté l’ordonnance n° 2415583 du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n’a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. L’inexécution d’une mesure d’injonction prononcée par le juge des référés en exécution d’une suspension d’exécution de la décision attaquée constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d’injonction.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 3 juin 2024, Mme B, ressortissante philippine née le 12 juillet 1972, selon les mentions de la requête, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par une ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision et a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Le 22 octobre 2024, le préfet de police a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B, valable jusqu’au 21 janvier 2025. Mme B a demandé au préfet de police qu’il lui renouvelle ce récépissé, laquelle demande est restée sans réponse. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour au plus tard le
22 février 2025. Il suit de là que cette décision fait désormais obstacle, en tout état de cause, à l’exécution des mesures prononcées par le juge des référés dans son ordonnance du 26 juin 2024 et à celles demandées dans la présente instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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