Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 févr. 2025, n° 2409305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Tassev au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tassev renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée en langue française, alors même qu’il a indiqué parler le bengali lors de sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il a été entendu avec l’assistance d’un interprète dans cette langue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations sur la décision contestée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B C, premier vice-président,
— et les observations de Me Rahmouni, du cabinet Actis avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 juin 2002, déclare être entré en France en août 2023 afin de déposer une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 27 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du
27 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 4 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A demande au tribunal de désigner provisoirement Me Tassev au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, une telle nomination relève exclusivement de la compétence du bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent et non pas du tribunal administratif. En revanche, M. A peut également être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile dans une langue qu’il comprend, M. A ne se prévaut que des dispositions de l’article R.351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne concernent que la notification des décisions prises sur les demandes d’asile présentées en zone d’attente à la frontière. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. A soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, M. A n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours de M. A par une ordonnance du 27 mai 2024, notifiée le 11 juin suivant. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de signature, le 27 mai 2024, de l’ordonnance de la CNDA, laquelle n’avait pas à être lue en audience publique, comme le soutient le requérant. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, par son arrêté du 4 juillet 2024, obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’absence de preuve que la notification de l’ordonnance de la CNDA ait été effectuée dans une langue qu’il comprend, il ne conteste pas avoir reçu la fiche qui accompagne, en principe, la décision de la CNDA, destinée à informer le demandeur d’asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En absence de production des documents qu’il a reçus de la CNDA, il n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . En outre, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison de son appartenance à la communauté hindoue et des persécutions subies par cette communauté dans ce pays en se prévalant d’un rapport européen d’appui en matière d’asile de décembre 2017 ainsi que des articles de presse d’octobre 2021 sur les violences commises sur la communauté hindoue, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé : O. CLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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