Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2024, n° 2409244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 décembre 2024 ;
— l’ordonnance de la cour d’appel de Colmar en date du 6 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ;() ".
2. Par la requête susvisée, M. A, placé en centre de rétention administrative depuis le 30 novembre 2024, a contesté l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l’ordonnance susvisée du 6 décembre 2024, la cour d’appel de Colmar a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 décembre 2024, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention. Dans ces circonstances, la demande d’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention de M. A est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
R. Van Der Beek
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