Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. I Q, Mme J T, Mme U M, M. F C, M. Y K, Mme E N, Mme G R, M. B H, Mme AB, M. X D, Mme V Z, M. L A, Mme O A, M. S W et Mme P AA, représentés par Me Karbowiak, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 148 23 T 0141 déposée le 18 décembre 2023 par la société par actions simplifiées Free Mobile en vue de l’installation, d’une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée Section A n°498 au 172, chemin de la Papèterie, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
— et de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup et de la SAS Free Mobile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— ils disposent d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats.
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et de la proximité de la date de démarrage des travaux en septembre 2025.
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le dossier de déclaration préalable comporte des inexactitudes constitutives de fraude ;
— le maire aurait dû sursoir à statuer sur la demande de déclaration préalable ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.111-28 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas conforme aux règles de sécurité prévues aux articles R.111-2 et R.111-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune de Tourrettes-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, indique suivre les conclusions de suspension portées pour le compte des riverains du projet d’antenne-relais et rejeter les conclusions relatives aux frais du procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la société par actions simplifiées Free Mobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Martin, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir des requérants et subsidiairement au rejet au fond de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient, en ce qui concerne l’urgence, que le projet n’emporte aucune conséquence irréversible, qu’il existe un intérêt public national à la délivrance de l’autorisation en cause et, en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’aucun des moyens soulevés ne fait naître un tel doute.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2504072.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Bertolotti, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ringeval, juge des référés ;
— les observations de Me Karbowiak, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre, en ce qui concerne l’urgence, que les conséquences de la réalisation du projet seront irréversibles, en termes de viabilisation du sol et d’élagage/abattage d’arbres, lesquels ne sont nullement hypothétiques.
— et les observations de Me Martin, pour la société par actions simplifiées Free Mobile, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (ci-après, « SAS ») Free Mobile a déposé, le 18 décembre 2023 une déclaration préalable de travaux, n° DP 006 148 23 T 0141, en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée Section A n°498 au 172, chemin de la Papèterie sise sur le territoire de la commune de Tourrettes-sur-Loup. Par arrêté municipal du 22 avril 2024, le maire de Tourrettes-sur-Loup n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Toutefois, à la suite d’un recours gracieux daté du 21 août 2024, le maire de Tourrettes-sur-Loup a, par arrêté municipal du 11 octobre 2024, prononcé le retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Par ordonnance n°2502249 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a, sur requête de la société Free Mobile, suspendu cette décision de retrait, considérant qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait, et rappelant qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être retirée que dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision. Cette ordonnance ayant fait renaître la décision de non-opposition à déclaration préalable, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 006 148 23 T 0141 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être constatée lorsqu’une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l’autorité qui a délivré le permis ou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que l’ouvrage soit réalisé sans délai.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants et la commune de Tourrettes-sur-Loup, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. Q et autres, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ainsi que sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société par actions simplifiées Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I Q et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourrettes-sur-Loup sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société par actions simplifiées Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I Q, qui est désigné comme représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Tourrettes-sur-Loup et à la société par actions simplifiées Free Mobile.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Ringeval
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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