Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2300707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 15 mars 2023, le 4 novembre 2023 et le 3 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 mai 2020 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l’a placée en disponibilité d’office du 20 mai 2021 au 19 août 2022 ;
3°) d’annuler le titre de perception émis le 14 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 21 726 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération après son placement en disponibilité d’office et de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui rembourser les sommes déjà versées.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus d’imputabilité au service ;
- un courrier d’un agent de la direction des ressources humaines relatif à l’incident survenu le 24 mai 2020, lu en commission de réforme, ne lui a pas été communiqué ;
- elle n’a pas été convoquée à la réunion de la commission de réforme réunie le 23 novembre 2021 ;
- l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service, pendant treize mois, a été trop longue ;
- le courrier du 4 juillet 2022 de convocation à la médecine du travail est insuffisamment motivé ;
- le centre hospitalier n’a pas respecté la demande d’expertise formulée par le conseil médical réuni le 14 juin 2022 ;
- le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 24 mai 2020 n’est pas fondé et méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
S’agissant de la décision de mise en disponibilité d’office ;
- elle n’a reçu aucune réponse à sa demande de placement en congé de longue maladie formulée sur les recommandations du 13 octobre 2020 de son médecin traitant ;
- le courrier du 13 octobre 2022 de convocation à la visite médicale obligatoire est mal rédigé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors que son état de santé lui ouvre droit au bénéfice d’un congé de longue maladie.
S’agissant du titre de perception ;
- il a été décidé sans son consentement ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de mise en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par le directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2021, cette décision ayant été implicitement mais nécessairement retirée par la décision du 25 mars 2023, laquelle est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est cadre de santé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Par une décision du 23 février 2018, le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 juillet 2016, pour lequel l’intéressée s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Le 25 mai 2020, Mme B… a déclaré un accident survenu la veille pendant le poste de nuit. Par une décision du 15 décembre 2021, après avis défavorable du conseil médical réuni le 23 novembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. En outre, par un courrier du 20 janvier 2022, Mme B… a été informée de l’existence d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 21 726,54 euros. Le 4 février 2022, Mme B… a formé un recours gracieux indiquant notamment qu’elle n’avait pas été informée de la réunion du conseil médical du 23 novembre 2021. Le 14 juin 2022, le conseil médical, de nouveau saisi, a émis un avis tendant au sursis à statuer dans l’attente d’une expertise médicale, puis un avis défavorable à l’imputabilité au service en date du 7 mars 2023. Par une décision du 25 mars 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 mai 2020. Le recours gracieux formé par Mme B… contre cette décision a été rejeté par une décision du 15 mai 2023. Parallèlement, par une décision du 4 juillet 2022 prise après avis du comité médical départemental du 20 mai 2022, le directeur général du CHU de Lille a placé l’intéressée en disponibilité d’office du 20 mai 2021 au 19 août 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 mai 2020 ainsi que celle de la décision la plaçant en disponibilité d’office. En outre, elle demande l’annulation de la saisie à tiers détenteur d’un montant de 21 726,54 euros pratiquée pour recouvrer le trop-perçu de rémunération et le remboursement des sommes déjà prélevées.
Sur le non-lieu à statuer :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 décembre 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 mai 2020 doit être regardée comme ayant été implicitement, mais nécessairement, retirée en cours d’instance par la décision du 25 mars 2023 ayant la même portée. En l’absence de contestation de Mme B… du retrait de la décision du 15 novembre 2021, ce retrait est devenu définitif de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision du 15 novembre 2021. En revanche, dès lors que la décision du 25 mars 2023 a la même portée que celle du 15 novembre 2021, la requête de Mme B… doit être regardée, compte tenu de ses conclusions et moyens, comme dirigée contre cette nouvelle décision.
Sur la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que Mme B… n’aurait pas reçu communication d’un courrier rédigé par un agent de la direction des ressources humaines, qui aurait été lu au cours de la commission de réforme du 14 juin 2022, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 3 que le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de convocation de la requérante à la réunion du conseil médical du 23 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision du 25 mars 2023 attaquée et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par Mme B… a duré plus de treize mois à compter de la déclaration d’accident est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’imputabilité au service attaquée et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes même du courrier du 4 juillet 2022 que la directrice adjointe des ressources humaines se borne à y rappeler les termes de la décision du 15 décembre 2021 et ne constitue pas une nouvelle décision de refus d’imputabilité au service. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce courrier ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application : 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ; (…) ». Aux termes de l’article 35-6 de ce décret : « Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ». En outre, aux termes de l’article 35-4 de ce même décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a la possibilité, lorsqu’elle instruit une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident, de faire procéder à une expertise médicale lorsque des circonstances particulières lui paraissent de nature à détacher cet accident du service, cette faculté n’est pas une obligation pour l’autorité investie du pouvoir de nomination et ne saurait être exigée par le conseil médical, dont l’avis est consultatif.
Par suite, si, par un avis du 14 juin 2022, le conseil médical, saisi pour avis par le CHU sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 mai 2020, a sursis à statuer et recommandé une expertise médicale, Mme B… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité du refus du CHU de Lille de procéder à cette expertise avant de statuer sur cette demande.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que, le 25 mai 2020, Mme B… a déclaré une agression et un événement psychologique traumatisant survenu le 24 mai 2020 entre 22h et 22h30. Elle indique qu’un de ses collègues de travail a contacté une agente du service présente à ses côtés et a notamment demandé « Et B…, elle est là ? ». A la réponse positive de cet agent présent dans le service, l’intéressé a indiqué « Plus pour longtemps » ce qui aurait fait rire la collègue. Mme B… a ajouté que « ces réflexions sont continuelles et en représailles à un désaccord professionnel ». Si, par les pièces qu’elle produit, la requérante établit la teneur des propos ainsi tenus sur le lieu et pendant le temps de travail, toutefois aucun élément du dossier, notamment pas le certificat médical de son médecin traitant en date du 13 octobre 2020 qui constate une dépression et un surmenage pour lesquels il sollicite la reconnaissance d’une affection de longue durée à compter du 27 avril 2020 ainsi qu’une inaptitude « médecine du travail 25/05/2020 et prolongée depuis », ni le rapport de l’expertise du 8 février 2022 réalisée dans le cadre de la révision quinquennale après l’accident de service du 8 juillet 2016, qui mentionne un état anxio-dépressif chronicisé, ne permettent d’établir qu’il aurait résulté de cet échange de propos, qui par son contenu et ses circonstances ne constitue pas un évènement soudain et violent, une lésion ni une modification de l’état de santé de Mme B…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les faits du 24 mai 2020 doivent être qualifiés d’accident de service. Par suite, en rejetant la demande d’imputabilité au service de l’accident invoqué par Mme B…, le directeur général du CHU de Lille n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur général du CHU de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident invoqué.
Sur la décision de mise en disponibilité d’office :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (…) ».
Si Mme B… soutient qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de placement en congé de longue maladie, appuyée par le certificat médical rempli par son médecin traitant le 13 octobre 2020, elle n’établit pas avoir adressé cette demande à son employeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… conteste la rédaction du courrier du 13 octobre 2022 la convoquant à la visite médicale obligatoire prévue le 7 novembre 2022, ce courrier constitue un acte préparatoire à la décision de mise en disponibilité d’office, dont les conditions de forme sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». En outre, aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Enfin, aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. / Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
Si le certificat médical rempli par le médecin traitant de Mme B… le 13 octobre 2020 fait état d’une dépression et d’un surmenage et si le rapport d’expertise du 8 février 2022 qui porte sur la révision quinquennale du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressée évoque une chronicisation d’un état anxio-dépressif, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir que, par son état de santé, Mme B… remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie. Si le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, elle a présenté une nouvelle demande de congé de longue maladie pour laquelle le conseil médical a, le 27 février 2025, émis un avis favorable réputé confirmé en l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans un délai de quatre mois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise le 19 août 2022. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement être placée en disponibilité d’office à l’expiration de ses congés de maladie ordinaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l’a placée en disponibilité d’office du 20 mai 2021 au 19 août 2022.
Sur le titre de perception :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
En premier lieu, les dispositions précitées instaurent la faculté pour une personne publique de répéter une somme indûment versée à un agent au titre de sa rémunérations sans soumettre cette opération à l’accord de l’agent. Par suite, Mme B… ne peut utilement invoquer le fait que le CHU de Lille aurait procédé à cette récupération de l’indu sans son consentement.
En second lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 20, et en tout état de cause, que Mme B… n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de mise en disponibilité d’office du 4 juillet 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2023, de la décision du 4 juillet 2022 et du titre de perception du 14 février 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Provision ·
- Titre ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Copie
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Côte ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Expertise
- Domaine public ·
- Cours d'eau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Digue ·
- Limites ·
- Syndicat mixte ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.