Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2300692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2023 et 7 juin 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 17 octobre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Blamont, en tant qu’il classe en zone N les parcelles cadastrées section D numéros 82 et 83, et la décision implicite de rejet née le 22 février 2023 du silence gardé sur leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blamont une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les modifications apportées au projet initial après l’enquête publique sont substantielles de sorte qu’elles portent atteinte à l’économie générale du projet ;
— la délibération contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le classement de leurs parcelles en zone N n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;
— le classement en zone N des parcelles section D numéros 82 et 83 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 11 septembre 2024, la commune de Blamont, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Blamont soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Un mémoire pour M. et Mme B enregistré le 13 septembre 2024 n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Brocard pour M. et Mme B et E pour la commune de Blamont.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires des parcelles cadastrées sises sur la commune de Blamont (Doubs), commune de moins de 3 500 habitants. Par une délibération en date du 23 septembre 2019, le conseil municipal de la commune a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Le PLU révisé, adopté par délibération du 17 octobre 2022, classe les parcelles précitées en zone naturelle alors qu’elles étaient jusqu’à présent classées en zone constructible. Par un recours gracieux en date du 21 décembre 2022, M. et Mme B ont sollicité le retrait de la délibération du 17 octobre 2022. Par le présent recours, M. et Mme B demandent l’annulation de la délibération du 17 octobre 2022 approuvant le PLU en tant qu’il classe en zone N les parcelles cadastrées et l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Blamont a adressé à chaque membre du conseil municipal, le 7 octobre 2022, une convocation pour la séance du 17 octobre 2022 qui mentionnait à l’ordre du jour de cette séance l'« approbation du Plan Local d’Urbanisme ». Les conseillers municipaux ayant été convoqués ont tous attesté avoir reçu cette convocation ainsi que le plan local d’urbanisme plusieurs jours avant cette séance et avoir eu connaissance du plan à approuver suite aux différentes réunions de préparation qui ont précédé la séance du 17 octobre. Enfin, il résulte d’une attestation du maire que ladite convocation a été affichée sur dix panneaux présents sur le territoire de la commune. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 2 du présent jugement auraient été méconnues.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que les évolutions du projet de plan local d’urbanisme entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation procèdent de cette enquête. Ces évolutions se résument à la réalisation d’un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation pour certaines orientations d’aménagement et de programmation, à la suppression d’éléments de paysage à préserver sur une parcelle d’une superficie très modeste, à la modification du règlement écrit pour permettre d’implanter plusieurs constructions légères par secteur repéré au sein des zones concernées par les paysages à préserver, tandis qu’une seule construction légère
était jusqu’à présent autorisée, au passage de 12 à 20 m² de l’emprise au sol pour les extensions et annexes à toits plats, à la clarification du zonage du reliquat d’environ 500 m² d’une parcelle et enfin à l’ouverture à l’urbanisation d’une parcelle d’une superficie de 1 800 m² jusqu’alors classée en zone A. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ces modifications prises dans leur ensemble auraient remis en cause l’économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement () « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Blamont a identifié trois axes qui sont les suivants : « Remettre le centre au centre », « Considérer les atouts paysagers et patrimoniaux comme base de conception du développement communal » et « Passer d’une logique d’extension urbaine à une stratégie d’attractivité ». Si l’axe 1 prévoit la création d’un axe structurant d’espaces publics entre la place des Tilleuls et le futur quartier Migneret avec sa prolongation vers l’est du bourg jusqu’à la pointe de l’éperon, les parcelles en litige se situent en périphérie sud de l’enveloppe centrale du bourg et ne sont donc pas concernées directement par la création de cet axe structurant. Par ailleurs, si l’axe n°3 doit conduire à l’urbanisation des dents creuses que constituent les terrains Migneret et Thourot, contrairement à ce que soutiennent les requérants les parcelles en litige ne sont pas comparables à ces terrains qui se trouvent nettement plus au centre du bourg. En revanche, il résulte des différentes pièces du plan local d’urbanisme de la commune que les parcelles en litige ont été identifiées comme présentant une vue sur « le Grand Paysage ». Or l’une des composantes de l’axe n°2 du projet d’aménagement et de développement durable est précisément de « préserver les qualités paysagères » que peut offrir la commune. Compte tenu de ces éléments, le classement en zone N des parcelles en litige n’est pas incohérent avec les dispositions du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Blamont. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N « . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique () ».
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Il est constant que les parcelles en litige, qui étaient classées en zone U sous l’empire de l’ancienne version du plan local d’urbanisme, se situent dans la continuité de l’enveloppe bâtie de la commune de Blamont, ont été identifiées comme une « dent creuse » et présentent un intérêt écologique faible à moyen. Toutefois, les rédacteurs du plan local d’urbanisme révisé ont fait le choix de recentrer la densification de l’habitat en écartant quinze « dents creuses » présentant un enjeu environnemental, paysager ou agricole majeur. En l’espèce, les parcelles en litige ont été écartées en raison du panorama qu’elles permettent d’avoir depuis la voie publique sur « le Grand Paysage » du Lomont. La mise en valeur des points de vue paysagers depuis la commune est l’objet de l’un des trois axes du projet d’aménagement et de développement durable. Il correspond en outre à l’une des composantes de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 qui concerne le centre bourg. Dès lors, et même à supposer que la préservation d’un cône de vue ait été possible en classant en zone U une partie seulement des parcelles en litige, leur classement intégral en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à l’annulation de la délibération du 17 octobre 2022 et la décision implicite de rejet née le 22 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blamont, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Blamont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blamont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B et à la commune de Blamont.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300692
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