Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2400047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 3 juin 2024 sous le n° 2400047, Mme A… B…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2023 par laquelle le jury du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l’a ajournée aux épreuves de licence professionnelle mention « Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation », parcours « Qualité et sécurité des aliments », au titre de l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 31 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre national des arts et métiers de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre national des arts et métiers la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le relevé de note, qui matérialise la délibération du jury, est entaché d’incompétence, faute de comporter la signature de ses auteurs, et dès lors qu’il ne permet pas d’établir l’existence de ladite délibération ainsi que la composition de ce jury ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’elles n’ont pas pris en compte les corrections ultérieures apportées par sa tutrice de stage à la notation du critère n°9 « Quantité de travail restant à fournir pour atteindre les objectifs » figurant sur la grille de notation de stage, correction qui a une incidence sur la note du module « Entreprise » ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu, d’une part, du caractère sérieux de ses études, attesté par une moyenne de 12,40/20 aux enseignements théoriques et par les bonnes évaluations lors des deux semestres de sa tutrice de stage, et, d’autre part, en raison de l’incidence de ces décisions sur la suite de son parcours, dès lors qu’elle souhaitait être inscrite, pour septembre 2023, en première année de master en alternance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le centre national des arts et métiers, représenté par son administratrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2402928, Mme A… B…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2023 par laquelle le jury du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l’a ajournée aux épreuves de licence professionnelle, mention « Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation », parcours « Qualité et sécurité des aliments », au titre de l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 22 décembre 2023 de l’administratrice générale du CNAM rejetant son recours formé le 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre national des arts et métiers de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre national des arts et métiers la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2400047.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le centre national des arts et métiers, représenté par son administratrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Une note en délibéré de Mme B… a été enregistrée le 30 janvier 2026 dans chacune des requêtes et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une étudiante inscrite en licence professionnelle mention « Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation », parcours « Qualité et sécurité des aliments », au conservatoire national des arts et métiers (CNAM), au titre de l’année 2022-2023. Par une délibération du 26 septembre 2023, le jury du CNAM a prononcé son ajournement aux épreuves de cette licence mais l’a autorisée à redoubler son année de licence professionnelle. Par un courrier du 11 octobre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette délibération. Par une décision du 31 octobre 2023, le responsable de la licence professionnelle a rejeté son recours gracieux. Par une décision du 22 décembre 2023, l’administratrice générale du CNAM a rejeté son recours hiérarchique. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2400047 et 2402928 ont été introduites par la même requérante et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
En premier lieu, le centre national des arts et métiers a produit intégralement la délibération du jury, dont le relevé de notes de Mme B… est un extrait, attestant de sa signature par l’ensemble des membres du jury, ainsi que l’arrêté désignant ces mêmes membres. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : « La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu 180 crédits européens selon des modalités de contrôle de connaissances et de compétences tel que fixées à l’alinéa précédent. / Ces modalités doivent garantir l’acquisition des blocs de connaissances et de compétences caractéristiques du diplôme et du parcours. / Lorsque la licence professionnelle n’a pas été obtenue, les unités d’enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d’enseignement font l’objet d’une attestation délivrée par l’établissement ».
Il ressort du relevé de notes du 26 septembre 2023 ainsi que des pièces du dossier que Mme B… a été ajournée de sa licence professionnelle au motif qu’elle n’a pas validé les deux unités d’apprentissage de sa formation pratique, ayant obtenu la note de 9,6/20 à l’unité d’apprentissage « projet tutoré » et de 9,6/20 à l’unité d’apprentissage « Entreprise », alors même qu’elle avait validé les sept autres unités relatives à la formation théorique où elle avait obtenu une moyenne générale de 12,4/20.
D’une part, Mme B… peut être regardée comme soulevant une erreur de fait au motif que sa note de stage en entreprise, intégrée à la note de l’unité d’apprentissage « Entreprise », a été fixée à 10,9/20, alors que son maître de stage avait reconnu avoir fait une erreur dans son évaluation du second semestre de stage au regard de l’un des critères de la grille d’évaluation, « Quantité du travail à fournir pour atteindre les objectifs », et que la note de 10,9/20 qui en a résulté ne correspondrait donc pas à l’appréciation corrigée de son maître de stage, qui a informé le service de la scolarité du CNAM que son apprentie méritait pour son stage une note de 14/20. Toutefois et comme l’administratrice générale du CNAM l’a indiqué à Mme B…, le seul relèvement à 14/20 de la note de stage en entreprise, à le supposer justifié, ne permet pas, à lui seul, de permettre à Mme B… de valider sa licence professionnelle, compte tenu des notes obtenues par l’intéressée dans les quatre autres items concourant aux moyennes des deux unités d’apprentissage où elle a échoué, soit « Poster » où Mme B… a obtenu 8,5/20, « Rapport écrit » où elle a eu deux notes de 10/20 et « Soutenance orale » où elle a obtenu la note 8,5/20. Cette erreur de fait est donc sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le jury a souverainement constaté que Mme B… n’avait pas validé toutes les unités lui ouvrant droit aux crédits indispensables à l’obtention de son diplôme, alors au demeurant que tant son maître d’apprentissage que ses évaluateurs en formation théorique ont relevé des lacunes dans la maîtrise des connaissances fondamentales de son champ professionnel. Si Mme B… se prévaut de conséquences difficiles d’un redoublement de sa licence, de sa moyenne globale en formation théorique ainsi que du soutien de son maître d’apprentissage, ces éléments ne sont pas de nature à établir que les décisions l’ajournant sont entachées d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : Les requêtes nos 2400047 et 2402928 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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