Annulation 8 août 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2600407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 août 2025, N° 2501490 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 24 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’issu de ce délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à 8h00 dans les locaux du commissariat de police de Vesoul, à rester à son domicile tous les jours de 14h00 à 16h00 et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de huit jours et dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué, pris en toutes ses décisions, est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait pas se fonder sur son refus d’embarquer au sein du vol réservé à son bénéfice à destination de la Guinée à fin d’exécution d’une mesure d’éloignement inexécutable pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache aux dispositifs, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, de l’ordonnance n° 2501127 du 6 juin 2025 rendue par la présidente du tribunal administratif de Besançon et du jugement n° 2501490 du 8 août 2025 rendue par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon ;
- l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache aux dispositifs, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, de l’ordonnance n° 2501127 du 6 juin 2025 rendue par la présidente du tribunal administratif de Besançon et du jugement n° 2501490 du 8 août 2025 rendue par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son passeport guinéen n’est plus valide.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2026, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer d’office une astreinte afin d’assortir la mesure d’injonction sollicitée au titre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Bertin, pour M. C…, qui se prévaut de l’absence de proportionnalité de la décision portant refus de séjour par rapport aux dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et doit ainsi être regardée comme soulevant un nouveau moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet de la Haute-Saône ;
- et les observations de M. C… et de Mme B…, sa compagne, cette dernière précisant que sa fille D… ne connaît pas son père biologique, qui ne l’a pas reconnue, et qu’elle considère M. C… comme son père et l’enfant A… comme son frère, et pas son demi-frère.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 23 juin 1995, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Il a par la suite bénéficié de titres de séjour portant la même mention, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Le recours formé par M. C… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a assigné l’intéressé à résidence et a fixé les modalités de son assignation. Le 31 mars 2025, la compagne de M. C… a donné naissance à leur fils, A…, de nationalité française. L’intéressé a donc sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 4 avril 2025. Sa demande a été clôturée par les services de la préfecture au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que sa demande était incomplète. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône a prolongé l’assignation à résidence de M. C… pour une durée de quarante-cinq jours. Le 5 juin 2025, l’intéressé a été placé en rétention administrative dans le but de mettre à exécution la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 28 octobre 2024. Il a cependant refusé d’embarquer à bord du vol réservé à son nom à destination de la Guinée. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Haute-Saône a prolongé à nouveau l’assignation à résidence de M. C… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté, a suspendu les effets de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Le 20 août 2025, l’intéressé a sollicité, à nouveau, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un arrêté du 3 mars 2026, il l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à 8h00 dans les locaux du commissariat de police de Vesoul, à rester à son domicile tous les jours de 14h00 à 16h00 et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 et de l’arrêté du 3 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Haute-Saône a fait application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 28 octobre 2024.
Il est constant, et ressort en tout état de cause des pièces du dossier, que M. C… est depuis le 31 mars 2025 père d’un enfant de nationalité française résidant en France, et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Il remplit donc les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le relève la décision attaquée. S’il est également constant que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 octobre 2024, et que le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 21 mars 2025, il résulte du jugement n° 2501490 du 8 août 2025 que la magistrate désignée du tribunal administratif de Besançon a estimé que la naissance d’un enfant français le 31 mars 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 28 octobre 2024, constituait, dans les circonstances particulières de l’espèce, un changement dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, et en a tiré les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. C… devenue, en l’état, inexécutable depuis cette date. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme n’ayant pas satisfait à cette obligation dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative, cette obligation devant être appréciée à l’aune des motifs et dispositifs des décisions juridictionnelles le concernant, étant précisé au surplus que le fils de l’intéressé est né quelques jours après la notification du jugement n° 2402428 rejetant son recours suspensif formé contre l’obligation de quitter le territoire français édictée le 28 octobre 2024 et notifiée le 22 novembre suivant. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, pour le seul motif de sa soustraction à une mesure d’éloignement devenue inexécutable, le préfet de Haute-Saône a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de multiples photographies et attestations circonstanciées, que M. C… entretient depuis 2023 une relation amoureuse avec une ressortissante française, Mme B…. Les intéressés sont liés par un pacte civil de solidarité depuis le 17 septembre 2024, et résident ensemble depuis la même période. Mme B… a donné naissance à leur enfant le 31 mars 2025. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. C… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’autres photographies, factures et attestations, que Mme B… est mère d’une autre enfant âgée de sept ans, issue d’une précédente union, et que le requérant contribue également à son entretien et son éducation dans le cadre de leur vie commune depuis 2024. M. C… et cette enfant ont tissé des liens forts, celui-ci prenant son rôle de beau-père « très à cœur », et celle-ci le considérant comme son père « de cœur », l’appelant « papa » et étant heureuse de la cellule familiale constituée par elle-même, son petit frère, sa mère et M. C…, comme l’indiquent différentes attestations versées au dossier. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de séparer le requérant de son fils et de la fille de sa partenaire, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône a méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants, au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement, mais nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente et dans un délai de vingt-quatre heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre le préfet de la Haute-Saône, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans les délais prescrits à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2025 du préfet de la Haute-Saône est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2026 du préfet de la Haute-Saône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente et dans un délai de vingt-quatre heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet de la Haute-Saône s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans les délais mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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