Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 13 mai 2026, n° 2400179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Combrit (Finistère), à raison d’une maison située au 1 Rue Malakoff, dont il est propriétaire.
Il soutient que :
- la maison en cause est exclusivement affectée à l’activité de location saisonnière ; il acquitte la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité ; il ne connait pas le texte réglementaire obligeant de confier la location à un intermédiaire pour être exonéré de taxe d’habitation ; il n’a aucun usage personnel de la maison en cause disposant par ailleurs d’une résidence principale et d’une résidence secondaire ; il est inscrit sur trois sites internet proposant la maison à la location ; la signature d’un mandat de gestion ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire occupe le bien lorsqu’il n’est pas loué ; les maisons proposées à la location saisonnière en Bretagne sont rarement louées plus de 15 semaines par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M B… a conservé la disposition de la maison en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison meublée à Combrit (Finistère), qu’il propose à la location saisonnière. Il a déposé une réclamation, le 16 novembre 2023, afin d’obtenir le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de cette maison. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 1er décembre 2023.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au titre de l’année en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…) ». II. – Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; ». Aux termes de l’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction, que M. B… propose la maison en cause, qui n’est pas affectée à l’habitation principale, à la location saisonnière en meublé sur les sites internet « Air BnB», « Booking.com » et « Gens de confiance ». Il conserve ainsi la maîtrise de sa disponibilité, alors même que l’offre de location est visible tout le long de l’année sur ces sites. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que cette maison aurait été constamment louée en 2023. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant, au 1er janvier 2023, entendu conserver la disposition de la maison en cause en dehors des périodes de location et n’est dès lors pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui lui a été réclamée au titre de l’année 2023.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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