Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 avr. 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juin 2025, par laquelle le commandant du 5ème régiment de dragons l’a sanctionné de quinze jours d’arrêts.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision attaquée affectant ses perspectives de mobilité et étant susceptible de compromettre durablement sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été prise en méconnaissance des droits de la défense et sans respect du principe du contradictoire, qu’elle révèle une inégalité de traitement, qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation, et qu’elle prononce une sanction disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600453, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, maréchal des logis de réserve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juin 2025, par laquelle le commandant du 5ème régiment de dragons l’a sanctionné de quinze jours d’arrêts.
3. Aux termes de l’article R. 4137-134 du code de la défense : « La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l’encontre d’un militaire peut être contestée par l’intéressé, y compris après cessation de l’état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / La notification de la décision mentionne la possibilité d’exercer un droit de recours administratif, ainsi que l’indication des voies et délais d’un recours contentieux devant les juridictions administratives. ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été notifiée à M. A… le 21 juin 2025. Elle comportait mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours expirait en l’espèce le 22 août 2025 à 24 heures. Le recours pour excès de pouvoir de M. A…, enregistré sous le n° 2600453 le 8 février 2026 sans avoir été précédé d’aucun recours administratif, était dès lors tardif. Il est ainsi entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Par suite, la présente requête à fin de suspension de cette même décision est manifestement mal fondée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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