Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2503297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Saboia de Albuquerque, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Saboia de Albuquerque, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individualisé, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français, alors que sa demande d’asile est toujours en cours, sans méconnaître les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît le principe de non-refoulement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la directive « retour » n° 2008/115/CE et les « principes du droit d’asile » garantis par l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant angolais né le 8 août 1988, a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a déposé une demande d’asile le 16 mai 2024, qui a été rejetée le 3 mars 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 1er juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 541-1 de ce code dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et l’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». En outre, aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, l’article L. 542-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article R. 532-10 de ce code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision ». L’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose par ailleurs que : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
En l’espèce, il ressort du relevé TelemOfpra, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision du 3 mars 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A… C…, qui ne relevait pas d’un des cas visés à l’article L. 542-2 précité, a été notifiée le 9 mai 2025. L’intéressé a par ailleurs présenté une demande d’aide juridictionnelle, le 16 mai 2025, soit dans le délai imparti de 15 jours, dont il n’est pas établi qu’elle aurait fait l’objet d’une décision notifiée avant la date du 6 août 2025 à laquelle la Cour nationale du droit d’asile a été saisie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige, la reconnaissance de la qualité de réfugié ne lui avait pas été définitivement refusée et qu’il bénéficiait, dès lors, du droit de se maintenir sur le territoire français, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 ».
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que M. A… C… se voit délivrer une attestation de demandeur d’asile, sous réserve toutefois qu’il bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes se prononcera. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Saboia de Albuquerque, avocate de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saboia de Albuquerque de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… C… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un éventuel changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… C… une attestation de demandeur d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saboia de Albuquerque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saboia de Albuquerque, avocate de M. A… C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… C…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Saboia de Albuquerque.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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