Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2513591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, et que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 6 juillet 1989, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 19 mai 2021 au 18 mai 2025. Elle a tenté de demander le renouvellement de son titre de séjour sans y parvenir. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il est constant que Mme B demande le renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 18 mai 2025. Si le préfet de police fait valoir en défense que la requérante a présenté sa demande de renouvellement tardivement au regard des délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que la demande de Mme B ne relevait pas de la téléprocédure prévue à l’article R. 431-2 du même code, et qu’elle a donc été présentée sa demande dans les délais légaux. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Mme B aurait changé d’adresse sans en informer la préfecture de police, à la supposer établie, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B a contacté les services de la préfecture à compter du 27 mars 2025 afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, puis a tenté vainement de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de la préfecture de police les 3 avril et 6 juin 2025, et s’est rendue à un rendez-vous au point d’accès numérique de la préfecture le 9 avril 2025 sans qu’elle ne puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ni connaître les raisons de ces difficultés. Dans ces conditions, la condition d’utilité de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure demandée fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer un rendez-vous à Mme B en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais du procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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