Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 mars 2025, n° 2200943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. D, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2022 notifié le 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a abrogé l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2022 notifié le 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant abrogation de l’autorisation provisoire de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une mesure d’éloignement est incompatible avec les mesures de contrôle judiciaire dont il fait actuellement l’objet ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une mesure d’éloignement est incompatible avec les mesures de contrôle judiciaire dont il fait actuellement l’objet ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une mesure d’éloignement est incompatible avec les mesures de contrôle judiciaire dont il fait actuellement l’objet ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une mesure d’éloignement est incompatible avec les mesures de contrôle judiciaire dont il fait actuellement l’objet ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est sera annulée compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 2001, est entré en 2018 en France où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a sollicité un titre de séjour et été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 avril 2022. Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 23 janvier 2022 dont M. C demande l’annulation, a abrogé l’autorisation provisoire de séjour, refusé sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont l’intéressé demande également l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
2. La magistrate désignée par le président du tribunal, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a par une décision n°2200512 du 10 février 2022, rejeté les conclusions de la requête de M. C aux fins d’annulation des décisions par lesquelles du préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que celles aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence. Ainsi, dans la présente requête, seules demeurent à juger les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour et d’abrogation de l’autorisation provisoire de séjour.
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2021 régulièrement publié le 27 février 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans le cadre de ses attributions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C soutient être présent en France depuis trois ans, bénéficier d’un contrat jeune majeur et être intégré au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de l’intéressé est relativement récente, qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant en France. Enfin, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’intégration au sein de la société française dont il se prévaut. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 23 janvier 2022 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
10.Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2022 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il abroge son autorisation provisoire de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction assorties d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé son autorisation provisoire de séjour ainsi que ses conclusions à fins d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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