Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2026, le syndicat UNSA Territoriaux CeA, représenté par Me Marty, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 20 janvier 2026 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé de suspendre la décision de relocalisation du service de l’équipe de maintenance des bâtiments sur le site du service « parc véhicules et bacs rhénans » et ainsi de faire droit à la demande qu’il a présentée le 11 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre la suspension du transfert l’équipe de maintenance des bâtiments sur le site du service « parc véhicules et bacs rhénans » prévu en février 2026, dans l’attente de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et d’une évaluation des risques professionnels ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; la décision litigieuse, qui a des effets sur l’organisation du service, les conditions de travail, la santé ou la sécurité des agents, constitue une décision faisant grief qu’il peut contester, alors qu’il a pour objet la défense des intérêts des agents de la collectivité européenne d’Alsace ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu des risques pour la sécurité des agents du service de l’équipe de maintenance des bâtiments, liés à des nuisances sonores constantes, à de la pollution atmosphérique, à l’absence de documentation sur la maîtrise des conditions aérauliques et à une coactivité non sécurisée ; la condition d’urgence est remplie, compte tenu des risques existant pour les deux services et en l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels exposant les risques liés à cette coactivité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de la réalisation d’une étude sur les risques professionnels ; la collectivité européenne d’Alsace a méconnu l’obligation légale d’évaluation préalable des risques posée par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; l’absence d’évaluation des risques est un manquement grave à l’obligation de sécurité ;
- la décision est illégale du fait de l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels ; la collectivité a méconnu les dispositions de l’article R. 4121-2 du code du travail ;
- la consultation de la F3SCT a été irrégulière ; ses membres n’ont pas disposé des éléments suffisants ;
- la décision de procéder à la relocalisation de l’équipe de maintenance des bâtiments sur le site affecté au service « parc véhicules et bacs rhénans », sans avoir au préalable procédé à une évaluation des risques pour les agents et une mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, prenant en compte la situation de coactivité, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat UNSA Territoriaux CeA une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la mesure litigieuse constitue une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- le requérant n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le numéro 2600589 par laquelle le syndicat UNSA Territoriaux CeA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Marty et de Mme Bahit, présidente du syndicat UNSA territoriaux CeA, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête,
- les observations de Me Diss ainsi que de M. A…, directeur du pôle dialogue sociale et conditions de travail, de Mme B…, responsable du service Grand projets Nord, et de Mme C…, juriste, pour la collectivité européenne d’Alsace, qui ont repris les conclusions et moyens développés dans les écritures produites en défense.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le syndicat requérant fait valoir que la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu des risques pour la sécurité des agents du service de l’équipe de maintenance des bâtiments, liés notamment à la coactivité résultant de la présence dans les mêmes locaux du service « parc véhicules et bacs rhénans ». Toutefois, il est constant que le site sur lequel le transfert est prévu, situé dans la même rue que le site actuel, a fait l’objet d’aménagements et de travaux. Il est par ailleurs constant que les agents de l’équipe de maintenance des bâtiments exercent la plus grande partie de leur activité sur les lieux d’intervention et ne transitent sur le site que pour assurer la coordination, pour se rééquiper, pour se replier entre deux interventions ou pour préparer le matériel nécessaire. Compte tenu des éléments dont il se prévaut, le requérant ne peut pas être regardé comme établissant en l’espèce une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat UNSA Territoriaux CeA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat UNSA Territoriaux CeA la somme demandée par la collectivité européenne d’Alsace au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat UNSA Territoriaux CeA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité européenne d’Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA Territoriaux CeA et à la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2026.
La juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
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