Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Galé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet n’a pas tenu compte du fait, qu’exempté de l’obligation de visa, il est entré régulièrement en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Galé, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant péruvien né en 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 février 2019. Il a été interpelé le 31 août 2025 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 31 août 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes de droit interne et international dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… B…. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A… B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Alors que les ressortissants péruviens sont dispensés de visa pour les séjours de moins de trois mois en application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Pérou relatif à l’exemption de visa de court séjour signé le 14 mars 2016 et du règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation de visa, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur de fait en retenant qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… s’est maintenu plus de trois mois après son entrée sur le territoire français sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré. A cet égard, le requérant ne peut se prévaloir de l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour délivré par la plateforme « démarches-simplifiées » pour justifier de l’accomplissement de démarches en vue de régulariser sa situation, dès lors qu’il a accompli ces démarches le 24 octobre 2024, soit plus de cinq ans après l’expiration de la validité de son visa. Dans ces conditions, la décision attaquée, également motivée par le maintien de l’intéressé dans des conditions irrégulières sur le territoire français, pouvait être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que ce motif fondait à lui-seul la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, l’erreur de fait commise par le préfet sur la régularité de l’entrée sur le territoire français de l’intéressé est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut davantage être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 1er février 2019, qu’il vit avec sa femme et ses deux enfants scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa femme, qui est également en situation irrégulière sur le territoire, et ses deux enfants sont de nationalité péruvienne de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. En outre, si M. A… B… justifie d’une activité professionnelle par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 février 2022 et de bulletins de salaire pour la période de février 2022 à octobre 2022 puis de mai 2023 à novembre 2023, ces éléments ne suffisent toutefois pas davantage à établir un ancrage suffisamment ancien et solide de l’intéressé en France. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
Traore
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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