Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, complétée le 30 novembre et le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête principale en annulation et ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours l’autorisant à demeurer et à travailler en France pendant la durée de la suspension.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il réside en France depuis le 27 septembre 2005, qu’il est le père de six enfants mineurs, nés et scolarisés en France, âgés de 3 à 11 ans, de deux mères différentes qui résident en France et disposent d’une carte de résident, qu’il est séparé d’elles et qu’elle ne travaillent pas, que c’est lui qui subvient aux besoins matériels de ses enfants depuis plusieurs années, qu’il apporte l’essentiel du soutien financier au foyer, qu’il a eu un travail stable depuis 2020, qu’il a déposé le 8 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et que, par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que la décision n’est pas motivée, qu’elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2516833, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 août 1979 à Mareth (Gouvernorat de Gabès), entré en France le 27 septembre 2005, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 janvier 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 8 décembre 2023 et le préfet du Val-de-Marne lui a remis un récépissé valable jusqu’au 26 juillet 2024, renouvelé les 28 octobre 2024, 27 février, 23 mai et 25 août 2025, pour trois mois à chaque fois. M. A… est le père de six enfants nés en mars 2014, en novembre 2015 et janvier 2019 de son épouse et octobre 2020, septembre 2021 et juillet 2023, de sa relation avec une autre femme. Par une décision du 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public, eu égard à sa condamnation, le 31 janvier 2022, par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d’emprisonnement, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître dans certains lieux pendant trois ans, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, aux termes de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le requérant peut se prévaloir d’une durée de présence significative en France en situation régulière, le préfet du Val-de-Marne a toutefois considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public, au regard de la condamnation prononcée le 31 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits survenus entre le 1er octobre 2019 et le 25 janvier 2022. Il a également retenu que l’intéressé avait été signalé au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de rencontre avec une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, pour des faits survenus le 12 janvier 2024. Ainsi, compte tenu des faits répréhensibles commis par M. A…, qui a été placé en détention du 29 janvier au 27 août 2022, à une période où une carte de séjour pluriannuelle venait de lui être renouvelée, et en dépit de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire national, alors que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité des liens avec les membres de sa famille, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant dès lors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de saisir la commission du titre du séjour lorsqu’il refuse le renouvellement d’un titre de séjour pour des motifs liés à la menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier et des propres écritures du requérant qu’il est séparé des mères de ses six enfants, alors même que ceux-ci sont très jeunes. S’il indique subvenir à leur entretien et à leur éducation, il ne l’établit pas. Par suite, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations rappelées au point 6 n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, par ailleurs suffisamment motivée, en tant qu’elle refuse de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A….
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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