Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2505392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 avril 2025 enregistrée le 12 mai 2025 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… D….
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Riumi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation relevant un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 11 mai 1987, a été interpellé le 5 avril 2025 pour des faits de recel de vol. Par arrêté du 6 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n°13-2025-03-25-000018 du 26 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. B…, sous-préfet d’Istres, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen en ne mentionnant pas les éléments que l’intéressé ne lui a pas communiqués. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui soutient être entré pour la dernière fois en France et y résider depuis, il y a environ « deux ans » à la date de la décision attaquée, sans plus de précisions, dans des circonstances indéterminées, n’établit nullement le caractère habituel de son séjour depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que M. D… soutient être en concubinage avec une ressortissante étrangère, Mme A…, ressortissante tunisienne, qui serait en séjour régulier sur le territoire, sans toutefois en justifier malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens, et ne produit qu’un procès-verbal de constat d’huissier mentionnant que cette dernière est mariée, ne permettant pas de justifier de la réalité de la communauté de vie avec cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire avec un enfant mineur à charge résidant au Maroc, dont seuls une cousine et un neveu résideraient sur le territoire sans autre précision sur les liens qu’il entretient avec ces derniers, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui ne soutient ni même n’allègue disposer d’insertion socio-professionnelle sur le territoire, exerce une activité de vendeur, et cette circonstance à la supposer établie, ne saurait, à elle-seule, justifier une telle insertion, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé pour des faits de recel de vol. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. M. D…, qui conteste une obligation de quitter le territoire, ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’expulsion d’un étranger, alors qu’au surplus, il ressort clairement de la simple lecture de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a nullement considéré que la présence de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que contrairement à ce qu’a retenu le préfet, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Accord ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Critique ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Police ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Durée ·
- Ressources propres ·
- Chômage
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Sanglier ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Métropolitain
- Canal ·
- Électricité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Irrigation ·
- Statuer ·
- Sociétés
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Sérieux ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consultation
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Ressortissant étranger ·
- Exécution ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.