Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2306416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2023, 10 décembre 2023 et 1er mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 20234 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours contre le refus de renouveler son contrat à durée déterminée à compter de la rentrée de septembre 2023.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa valeur professionnelle et de ses qualités pédagogiques, qui ont été reconnues par les chefs des différents établissements où il a travaillé pendant cinq ans, et par des parents d’élèves ; les rapports d’inspection contiennent des éléments favorables qui sont passés sous silence ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
la décision contestée lui a causé un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 12 mars 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
En mai 2018, M. A… B… a été recruté par contrat à durée déterminée par le recteur de l’académie de Nancy-Metz comme professeur de lettres modernes. Il doit être regardé comme demandant d’annuler la décision verbale et non datée par laquelle le recteur n’a pas renouvelé son contrat à compter de la rentrée de septembre 2023, ainsi que la décision du 19 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (…) ».
En premier lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le contrat de M. B…, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a invoqué des insuffisances dans sa manière de servir, notamment sur les plans didactique et pédagogique. M. B… soutient que le recteur a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une première visite effectuée le 1er octobre 2020, l’inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (ci-après : IA-IPR) a indiqué que le cours de M. B… donnait une impression de « remplissage avec une part d’improvisation » et que la préparation de cours avait « manqué de rigueur ». Un deuxième rapport, établi à la suite d’une visite du 15 novembre 2022, mentionne une « démarche didactique très approximative », un défaut de construction de la séquence, un cahier de textes peu rigoureux et des évaluations très insuffisantes. À la suite de ce rapport a été mis en place un tutorat pour accompagner M. B…. Un troisième rapport, établi à la suite d’une visite du 9 mai 2023, décrit un cours « décousu », sans clarté ni lisibilité, des objectifs flous, des consignes confuses, des supports incohérents, un manque de rigueur et une absence de planification, et conclut à un défaut d’acquisition des compétences professionnelles attendues.
Si M. B… fait valoir que ces différents rapports contiennent des appréciations positives, tenant notamment à sa volonté d’intéresser les élèves et de transmettre une culture, toutefois, ces appréciations sont, à la lecture des trois rapports, nettement en retrait au regard de l’appréciation d’ensemble portée par les IA-IPR, qui soulignent d’importantes lacunes aux plans didactique et pédagogique. Les appréciations, élogieuses, portées par les différents chefs d’établissement où a exercé M. B…, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les appréciations portées par les IA-IPR, dès lors que l’appréciation portée par le chef d’établissement, qui ne dispose pas de la même expertise que les inspecteurs, n’a pas principalement pour objet d’évaluer les compétences pédagogiques du professeur. La lettre de soutien d’un parent d’élève, établie d’ailleurs par les soins du requérant, est dépourvue de valeur probante. Si M. B… soutient que le tutorat mis en place à partir de novembre 2022 était inefficace, il s’en tient à des propos généraux alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a reçu quatre visites de la part de sa tutrice en deux mois, ce qui ne peut être regardé comme un accompagnement manifestement insuffisant. Si, enfin, M. B… conteste l’appréciation portée sur son aptitude à renseigner le cahier de texte de la classe, cette circonstance, mineure, n’est en toute hypothèse pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les services d’inspection sur sa manière de servir.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est assorti d’aucun commencement de preuve et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les considérations tirées du préjudice que ferait subir au requérant la décision de non-renouvellement de son contrat sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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