Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. et Mme B… et A… demandent au Tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le Département de la Moselle a refusé de leur délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour leur fille.
Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025 le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… et A… ont déposé auprès du Département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Le président du Département de la Moselle a refusé, par la décision du 24 février 2025 l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. Les requérants demandent l’annulation de cette décision et l’attribution de cette carte.
Aux termes de l’article R.241-17-1 du Code de l’action sociale et des familles : « le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. »
Il résulte de l’instruction que Monsieur C… B… et Madame D… A… n’ont pas introduit de recours administratif préalable obligatoire auprès du département de la Moselle avant de saisir le tribunal de céans. Par suite leur requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme B… et A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A…, au Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
Le greffier,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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