Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2507863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2022, N° 2101813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Guilmoto représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sri lankais né le 24 mars 1963, indique être entré en France en 2008. Il a fait l’objet, le 4 janvier 2021, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101813 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a notamment annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D…. A l’issue de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 4 avril 2025, rejeté la demande de l’intéressé et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement en France en 2008 soit au terme de quarante-cinq années de vie dans son pays d’origine. Il est constant que l’intéressé, qui déclare subvenir à leurs besoins, dispose d’attaches familiales au Sri Lanka en particulier son épouse et ses enfants. S’il invoque la présence d’une sœur sur le territoire national, cette circonstance ne lui confère pas, par elle-même, le droit d’y demeurer. En dépit de sa présence continue en France depuis 2008, l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’intensité des liens qu’il y a tissés et il est constant qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. L’intéressé, qui produit dix-huit bulletins de salaire, a été recruté, par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2023, en qualité cuisinier. Cependant, outre l’absence d’élément faisant obstacle à ce qu’il poursuive une telle activité dans son pays d’origine, l’intéressé ne peut se prévaloir, compte tenu en particulier du caractère récent de son emploi, d’une intégration continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, compte tenu des motifs qui précèdent et en l’absence de circonstance particulière de nature à le justifier, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, doit être écarté le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France à l’âge de quarante-cinq ans. L’intéressé est marié et père de trois enfants, demeurant dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie pas, par la seule évocation d’une sœur, ayant établi sa propre cellule familiale, de l’intensité des liens qu’il a tissés en France ou de la nécessité qu’il y demeure. En outre, il est constant que l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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