Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2105728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 7 mars 2022, la société Grenke location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 3 795 euros toutes taxes comprises (TTC), ou à titre subsidiaire la somme de 4 554,06 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 19 juin 2019 et de leur capitalisation et de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) d’ordonner au CNRS de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 181-614 dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNRS les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître de la requête ;
— elle a procédé le 19 juin 2019 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le CNRS le 26 octobre 2017 en raison du non-paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat, en application de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat ;
— les loyers échus au 19 juin 2019 ayant été réglés, elle a droit à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 3 795 euros, ainsi qu’aux intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 8 points prévu à l’article 10 de l’acte d’engagement et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— à titre subsidiaire, en l’absence de résiliation, elle a droit au montant des loyers échus entre le 1er juillet 2019 et le 30 mars 2022 soit la somme de 4 554 euros TTC.
— il appartient au CNRS de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le CNRS conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke location au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Strasbourg n’est pas compétent territorialement pour connaître du litige, en application des stipulations de l’article 14 de l’acte d’engagement et des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative ;
— le contrat n’a pas été valablement résilié dès lors que la société Grenke location n’avait pas de pouvoir de résiliation unilatérale et que l’ensemble des factures ont été réglées ;
— il a réglé l’ensemble des factures qui lui ont été régulièrement transmises et n’était pas tenu de régler celles qui ne l’ont pas été.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2022.
A la suite d’une audience publique qui s’est tenue le 26 septembre 2024, une note en délibéré présentée par le CNRS, par laquelle il doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de restitution, a été enregistrée le 27 septembre 2024 et communiquée à la société Grenke location. L’instruction a été rouverte en conséquence, et close à nouveau trois jours francs avant la date de la nouvelle audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le CNRS.
La société Grenke location n’était ni présente ni représentée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke location a conclu le 24 octobre 2017 un contrat de location longue durée avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), portant sur la location d’un copieur, pour un loyer trimestriel de 345 euros hors taxes et une durée de quatre ans. Le matériel a été installé le 6 février 2018. Par courrier du 10 mai 2019, la société Grenke location a mis en demeure le CNRS de régler les loyers impayés, puis, par courrier du 19 juin 2019, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis le CNRS en demeure de lui payer la somme de 5 536,96 euros correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Les loyers impayés échus à la date de la résiliation ayant été réglés par la suite, la société Grenke location demande, par la présente requête, le versement des seules sommes correspondant à l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts moratoires, et aux frais de recouvrement, ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location aux frais et risques du CNRS.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, le contrat de location conclu entre le CNRS et la société Grenke location a pour support un acte d’engagement tripartite portant sur la fourniture, la maintenance et la location d’un copieur, la société Grenke location n’intervenant que s’agissant de la location. L’article 2 de ce contrat stipule que les documents contractuels du marché sont les suivants, par ordre de priorité décroissante : " 1°) Le présent document valant acte d’engagement ; / 2°) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services – CCAG-FCD, arrêté du 19 janvier 2009 ; () / 4°) L’annexe 2 : Les conditions du bailleur Grenke. / Toute clause, portée dans la proposition du titulaire et du bailleur ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des autres pièces constitutives du marché, est réputée non écrite. / Les conditions générales de vente du titulaire sont en particulier concernées par cette disposition. / Le présent contrat exprime l’intégralité de l’accord passé entre les parties ".
3. D’autre part, l’article 14 de cet acte d’engagement stipule que « () Les tribunaux administratifs sont seuls compétents ». L’article 19 des conditions générales de location de la société Grenke, qui sont un document contractuel du marché en application des stipulations citées au point précédent, stipule que : « () Tous différends relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg ».
4. La clause des conditions générales de location attribuant compétence aux tribunaux de Strasbourg pour connaître des litiges relatifs à l’exécution du contrat de location n’est pas contraire à celle de l’acte d’engagement prévoyant la compétence de la juridiction administrative, et elle ne peut qu’être regardée comme la complétant. Par suite, le CNRS n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la société Grenke location, serait incompétent territorialement pour connaître du présent litige, qui se rapporte à l’exécution du contrat conclu entre la société Grenke location et le CNRS.
Sur la résiliation du contrat :
5. En premier lieu, l’article 13 de l’acte d’engagement, intitulé « Résiliation », stipule que : « Le CNRS peut résilier le contrat en application des dispositions du chapitre VI – Résiliation du CCAG/FCS ». Le chapitre 6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ne porte également que sur la résiliation unilatérale du marché par le pouvoir adjudicateur. Aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur () ».
6. Les stipulations de l’acte d’engagement et du CCAG-FCS, si elles ne prévoient pas de pouvoir de résiliation unilatérale au profit de la société Grenke location, n’excluent pas pour autant une telle possibilité, qui est prévue expressément par les conditions générales de location et n’est pas contraire aux stipulations d’un rang de priorité supérieur. Par suite, le CNRS n’est pas fondé à soutenir que le contrat conclu avec la société Grenke location ne permet pas de résiliation unilatérale par cette dernière.
7. En second lieu, aux termes du II de l’article 4 du décret susvisé du 2 novembre 2016 : « II. – Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation prévue au I de l’article 1er de l’ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ».
8. Il résulte de l’instruction que la société Grenke location, après avoir mis en demeure le CNRS de payer quatre loyers trimestriels non réglés, correspondant aux 2ème et 4ème trimestres de l’année 2018 et aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2019, a procédé à la résiliation du contrat de location en raison du non-paiement de ces loyers. Le CNRS soutient que l’ensemble des factures régulièrement communiquées via le portail de facturation ont bel et bien été réglées. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les factures dont le non-paiement est invoqué par la requérante n’ont pas été communiquées via le portail de facturation électronique ou que, communiquées par un autre moyen, elles ont fait l’objet de l’information prévues par les dispositions précitées du décret du 2 novembre 2016. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces factures, à l’exception de celle du 2ème trimestre 2018, n’ont été réglées qu’en 2020, postérieurement à la résiliation du contrat par la société Grenke location. Par suite, le CNRS n’est pas fondé à soutenir que la résiliation du contrat de location par la société Grenke location est infondée.
Sur les conclusions tendant au paiement de sommes d’argent :
9. En premier lieu, l’article 11 des conditions générales de location stipule que : « 1. En cas de résiliation anticipée (), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers, à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. () ».
10. En application de ces stipulations, qui ne sont contraires à aucune autre stipulation contractuelle d’un rang de priorité supérieur, la société Grenke location est fondée à demander à ce que le CNRS lui verse la somme de 3 795 euros, correspondant au montant hors taxes des 11 loyers restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
11. En second lieu, l’article 10 « Intérêts moratoires » du contrat tripartite stipule que : « () Le titulaire a droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement d’une somme due au titre du marché, sous réserve que le règlement ne soit pas différé du fait d’une défaillance constatée dans la prestation. / Le taux des intérêts moratoires est celui » de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de huit points « . / Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d’indemnité pour frais de recouvrement, lors de l’application d’intérêts moratoires ».
12. La somme visée au point 10 est due au titre du marché. La société Grenke location est dès lors fondée à demander à ce qu’elle soit assortie, d’une part, des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 19 juillet 2019, date d’expiration du délai de paiement de trente jours prévu, faute de stipulations invoquées sur ce point, à l’article 1er du décret susvisé du 29 mars 2013, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les conclusions à fins de restitution :
13. Il résulte de l’instruction que le matériel objet du contrat litigieux a été restitué le 1er juin 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de restitution du matériel.
Sur les frais de l’instance :
14. En premier lieu, il n’est justifié d’aucun dépens relevant de l’article R. 761-1 du code de justice administrative engagés dans l’instance, la demande de la société Grenke location étant sur ce point sans objet.
15. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En dernier lieu, ces dispositions font obstacle à ce que la société Grenke location, qui n’est pas la partie perdante, verse au CNRS les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de restitution du matériel du contrat de location n° 181-614.
Article 2 : Le CNRS versera à la société Grenke location une somme de 3 795 (trois-mille-sept-cent-quatre-vingt-quinze) euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 19 juillet 2019.
Article 3 : Le CNRS versa à la société Grenke location une somme de 40 (quarante) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke location et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
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