Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 déc. 2025, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et demande que son dossier soit réexaminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Par ailleurs, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. Si Mme B… conteste la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une carte mobilité inclusion « stationnement », elle ne justifie cependant pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
4. Par un courrier recommandé du 20 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 21 octobre suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de ce recours. Ce courrier l’informait également qu’en l’absence de cette régularisation, sa requête était susceptible d’être rejetée sans audience pour irrecevabilité manifeste. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B… n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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