Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant maintien sous carte de séjour temporaire en tant que cette décision porte refus de lui délivrer une première carte de résident de dix ans.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une première carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
- il remplit l’ensemble des conditions permettant la délivrance d’une carte de résident ;
- s’agissant de la condition de ressources, il a été opéré à cinq reprises depuis 2019, de sorte que ces opérations ont justifié son placement en arrêt maladie ; il doit retrouver son emploi le 10 janvier 2025 ;
- s’agissant de la non-maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2, il était convoqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 novembre 2024 pour obtenir une attestation de dispense de ce document ; toutefois, en raison de sa dernière opération, ce rendez-vous a été reporté au 18 décembre 2024 ; à cette date il a bien obtenu de l’OFII une « attestation de dispense de la signature d’un contrat d’intégration républicaine ».
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, titulaire d’une carte de séjour temporaire, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son maintien sous carte de séjour temporaire en refusant de lui délivrer une première carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus.
En premier lieu, si M. B… allègue que la décision en litige méconnait les articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir sollicité un tel document de séjour. En tout état de cause, il ne verse à l’instance ni contrat de travail à durée indéterminée ni autorisation de travail. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. (…). ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il résulte de ces mêmes stipulations et dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant ivoirien si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance pendant trois ans. La période à prendre en compte pour l’appréciation de la condition de ressources porte sur les trois années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident.
M. B… ne produit, à l’appui de sa requête, aucun document ni aucune pièce, tels que des bulletins de salaire ou un avis d’imposition sur les revenus, permettant de démontrer qu’il justifierait de ressources financières suffisantes, stables et régulières au cours de l’année 2024, bien que ses ressources soient conformes pour les années 2022 et 2023, comme le démontre le préfet des Hauts-de-Seine qui a produit en défense les avis d’impôt sur les revenus du requérant pour ces deux années. La circonstance que l’intéressé aurait subi une opération en 2024 ayant donné lieu à un arrêt de travail, ce qui ne lui aurait permis de retrouver son emploi qu’à la date du 10 janvier 2025, est sans incidence sur le fait qu’il ne justifie pas du montant de ses ressources sur cette période de trois ans précédant sa demande, les pièces du dossier ne démontrant au demeurant pas que les revenus de M. B… auraient connu une baisse significative du fait de ses problèmes de santé. Dès lors, le requérant ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, stables et régulières sur la période de trois années précédant sa demande et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en refusant de lui délivrer une carte de résident.
En dernier lieu, si M. B… verse à l’instance une « attestation de dispense de la signature d’un contrat d’intégration républicaine » délivrée par l’OFII, cette pièce ne saurait démontrer, à elle seule, que le requérant justifierait détenir un niveau de français au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… une première carte de résident pour ce second motif. Enfin, le moyen tiré de ce que l’intéressé remplirait toutes les conditions pour se voir délivrer une première carte de résident ne peut, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Marches ·
- Économie mixte ·
- Réhabilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Prime ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pacs ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle
- Assainissement ·
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Finances publiques ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Vie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Conditions générales ·
- Marches ·
- Stipulation ·
- Résiliation unilatérale ·
- Recherche scientifique
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Chauffage ·
- Compétence ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Résultat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Système d'information
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.