Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juil. 2025, n° 2505249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505249 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme E C D, représentée par Me Reins, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a accordé à
M. B le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à l’expulsion de son logement.
Mme D soutient que :
Sur la condition tirée de l''urgence :
— cette condition est satisfaite dès lors que son expulsion est imminente ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne mentionne pas le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 3 mars 2025 pour procéder à son expulsion ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que les loyers et les charges qui devaient être acquittés sont réglés ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que sa situation n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, M. B, représenté par Me Trauzzola, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’il a abrogé, le 4 juillet 2025, la décision accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme D.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2505182.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Chroat, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant expulsion :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le préfet du Bas-Rhin a accordé, par une décision en date du 12 juin 2025, le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion à effet immédiat de Mme D de son logement situé 21 rue Cerf Berr 67 200 Strasbourg, dont Monsieur B est propriétaire. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a abrogé la décision en litige du 12 juin 2025. L’administration ayant ainsi mis fin à la mesure dont la suspension est demandée, la présente procédure de référé est privée d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affectation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Courriel ·
- Élève ·
- Domicile ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Délai ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Comores ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École supérieure ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Langue
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Essence
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Gestion des déchets ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Collecte ·
- Plan ·
- Citoyen ·
- Défense ·
- Gestion ·
- Valorisation des déchets
- Règlement (ue) ·
- Gel ·
- Économie ·
- Ressource économique ·
- Règlement d'exécution ·
- Bien immobilier ·
- Union européenne ·
- Liste ·
- Site ·
- Site internet
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.