Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2401599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 18 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la SAS De Giorgi Immobilier, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a refusé sa demande de permis d’aménager un lotissement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pontarlier de lui délivrer le permis d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontarlier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS De Giorgi Immobilier soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de l’arrêté contesté était habilité par une délégation régulièrement publiée et, en tout état de cause, la délégation de fonctions de l’auteur de l’arrêté produite par la commune n’est pas suffisamment précise ;
— le motif tiré de ce qu’en zone 1AU les projets d’aménagement ne peuvent être autorisés que sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone ne repose sur aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et, en tout état de cause, le projet envisagé ne compromettra pas l’aménagement futur de la zone ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 1AU3 du règlement du PLU est illégal dès lors que les voies de desserte sont adaptées à l’importance du projet ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 1AU13 du règlement du PLU est illégal dès lors que le projet prévoit qu’au moins 30 % de la surface sera végétalisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre et 24 décembre 2024, la commune de Pontarlier, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Devevey pour la SAS De Giorgi Immobilier et de Me Maurin, substituant Me Brocard, pour la commune de Pontarlier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Besançon a, d’une part, annulé l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pontarlier avait prolongé d’une année le sursis à statuer prononcé le 21 avril 2021 sur la demande de permis d’aménager un lotissement initialement déposée le 23 décembre 2020 par la SAS De Giorgi Immobilier et a, d’autre part, enjoint au maire de la commune d’instruire cette demande selon les règles d’urbanisme en vigueur antérieures au 8 juin 2023. Le 2 février 2024, la SAS De Giorgi Immobilier a confirmé sa demande de permis d’aménager. Par un arrêté du 10 juillet 2024, dont la SAS De Giorgi Immobilier demande l’annulation, le maire de la commune de Pontarlier a refusé le permis d’aménager sollicité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code : « () Les actes réglementaires () font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite () ». Aux termes de l’article R. 2131-1 du même code : « Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement () ».
3. L’arrêté contesté a été signé par M. A B, adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de fonctions en matière d’urbanisme édictée le 13 juillet 2020 par le maire de la commune de Pontarlier. Toutefois, le certificat produit par la commune pour établir l’affichage de cet arrêté ne précise pas la date à laquelle il a été rendu public. En outre, la consultation du site internet de la ville de Pontarlier ne donne accès à aucun recueil des actes administratifs selon les modalités rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité qui a été régulièrement habilitée à cet effet doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 AU 2 du règlement du PLU : « Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, le cas échéant, sont autorisées mais soumis à des conditions particulières les occupations et utilisations non interdites par l’article 1AU 1 et les occupations et utilisations suivantes : / Les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial, et de bureaux, la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition : / qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel de la zone () ». Sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune a refusé le projet en litige au motif qu’il ne prévoit pas un aménagement d’ensemble ou une vision globale de l’urbanisation de la zone 1 AU, ne prévoit pas de réserve assurant l’accès futur de la zone sud-ouest et de ce fait en compromet son urbanisation ultérieure. De plus, le projet en litige a été refusé car il est de nature à compromettre l’accès à l’aménagement ultérieur de la zone 2 AU.
5. Le projet en cause consiste à réaliser un lotissement sur une partie seulement de la zone 1 AU de la commune de Pontarlier. A cet égard et contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas l’urbanisation de la zone 1 AU par un projet d’aménagement unique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la partie sud-ouest de la zone 1 AU, qui n’est pas urbanisée par le projet en litige, dispose à son extrême sud d’une voie de 6 mètres qui débouche sur celle créée par le lotissement en litige, elle-même d’une largeur de 5 mètres, laquelle donne accès à une route ouverte à la circulation publique. Dès lors, le projet en litige a été conçu dans des conditions permettant le maintien de l’accès à la partie non urbanisée de la zone et n’en compromet pas, de ce fait, son aménagement ultérieur. Au demeurant, si la commune de Pontarlier fait valoir en défense que la topographie de la voie existante sur la partie sud-ouest rend son utilisation difficile, il ressort des pièces produites par la SAS Giorgi Immobilier que la pente existante de 6 à 8 % ne la rend pas pour autant impraticable.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1 AU 2 n’impose pas la création d’un accès vers la zone 2AU située au nord-est de la zone 1AU. En tout état cause, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la consultation du site internet Géoportail, que la zone 2AU est accessible depuis une voie déjà existante sur le territoire de la commune et dès lors elle ne se retrouvera aucunement enclavée lorsque l’opération en litige sera achevée. Pour l’ensemble de ces raisons, le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 AU 3 du règlement du PLU : « Dans le cadre de réalisation d’ensembles, les logements pourront ne disposer que d’accès piétons, avec possibilités d’accès automobiles exceptionnels réservés aux cas d’urgence (incendie, ambulances, déménagement ». Aux termes de son article 1 AU 13 : « () Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, 10 % minimum de la superficie de l’opération doit être aménagée en espace vert planté ou en espace de détente () ». En outre, l’article 1 AU 13 impose l’utilisation d’essences locales.
8. La création d’un lotissement constitue un aménagement d’ensemble. Il doit alors disposer de voies adaptées aux piétons et aux véhicules de déménagement, de secours et de lutte contre les incendies. Le lotissement doit également prévoir un minimum de 10 % de sa superficie aménagés en espace vert avec des essences locales.
9. En l’espèce, en refusant le projet en raison de l’absence de voie permettant la circulation en double sens, d’espaces dédiés pour les cyclistes et en raison d’une surface végétalisée qui serait inférieure à 30 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, la commune a opposé des prescriptions prévues par les articles 1 AU 3 et 1 AU 13 du règlement du PLU qui sont inapplicables à un projet de lotissement. Enfin, la circonstance que le projet ne précise par les essences des arbres qui seront plantés alors même qu’ils doivent être d’essence locale ne suffit pas à justifier le refus en litige. Dans ces conditions, les motifs tirés de ce que le lotissement projeté méconnaît les articles 1 AU 3 et 1 AU 13 du règlement du PLU sont illégaux. Par suite, les deux moyens afférents doivent être accueillis.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS De Giorgi Immobilier est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la demande d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’enjoindre à la commune de Pontarlier de délivrer un permis d’aménager à la SAS De Giorgi Immobilier ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique que la commune de Pontarlier délivre un permis d’aménager en réponse à la demande qui lui a été présentée par la SAS De Giorgi Immobilier le 23 décembre 2020 et confirmée le 2 février 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontarlier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS De Giorgi Immobilier, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a refusé la demande de permis d’aménager un lotissement présentée par la SAS De Giorgi Immobilier est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pontarlier de délivrer le permis d’aménager sollicité par la SAS De Giorgi Immobilier les 23 décembre 2020 et 2 février 2024 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pontarlier versera à la SAS De Giorgi Immobilier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS De Giorgi Immobilier et à la commune de Pontarlier.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
N°2401599
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