Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2404277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Maritime l’a affecté dans une classe de terminale Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision du 19 septembre 2024 :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article D. 331-42 du code de l’éducation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 novembre 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 25DA00723 du 26 mai 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, jeune majeur ayant échoué à l’obtention du baccalauréat à l’issue de l’année scolaire 2023-2024, a demandé sa réinscription en terminale Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) dans son lycée d’origine, le lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly. Informé par le proviseur de cet établissement que la capacité d’accueil de 35 élèves en terminale STMG était atteinte, le père de M. B… a signalé aux services du rectorat le 11 juillet 2024 le déménagement prochain de la famille à Bois-Guillaume et leur a demandé une affectation à proximité de ce domicile. Le 29 août 2024, M. B… a été affecté au lycée Gustave Flaubert de Rouen, situé à proximité de Bois-Guillaume. Par courriel du 14 septembre 2024, le père du requérant a informé les services du rectorat du report de leur déménagement et demandé une affectation de son fils dans un lycée plus proche de l’actuel domicile familial situé à Saint-Etienne-du-Rouvray. Par un courrier du 19 septembre 2024 porté à la connaissance des parents de M. B… par courriel du 20 septembre 2024, la DSDEN de la Seine-Maritime a demandé au proviseur du lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen d’inscrire l’intéressé en classe de terminale STMG. M. B… demande l’annulation de la décision d’affectation dans ce dernier lycée au titre de l’année scolaire 2024-2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) » et aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. »
D’une part, il n’est pas contesté que le lycée Les Bruyères était un des lycées de secteur pour les élèves résidant à Saint-Etienne-du-Rouvray et, d’autre part, il n’apparaît pas qu’un autre lycée plus proche de Saint-Etienne-du-Rouvray aurait offert une formation STMG. Par suite, la décision en litige d’affecter M. B… au lycée Les Bruyères est conforme au souhait exprimé par son père d’une affectation en STMG proche du domicile familial conservé à Saint-Etienne-du-Rouvray . Il en résulte que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige n’est pas motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 331-42 du code de l’éducation : « Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d’aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Ce droit ne s’exerce qu’une seule fois. Lorsqu’il est demandé par l’élève, le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. »
Il ressort du courriel du 11 juillet 2024 que le père de M. B… a demandé l’affectation de son fils dans un lycée plus proche du domicile de Bois-Guillaume dans lequel la famille annonçait déménager en septembre 2024, ce qui a conduit les services du rectorat à l’affecter au lycée Gustave Flaubert de Rouen. Par courriel du 14 septembre 2024, le père de M. B… a ensuite demandé l’affectation de son fils dans un lycée plus proche du domicile finalement conservé par la famille à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il ressort donc des pièces du dossier que l’élève devait être regardé comme ayant renoncé à son droit à une nouvelle inscription dans l’établissement de Val-de-Seine dont il était issu et comme ayant demandé un changement d’établissement scolaire. M. B… ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 331-42 du code de l’éducation.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… était connu des services du rectorat comme ayant, à la rentrée scolaire 2024, deux adresses, l’une à Rouen et l’autre à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’un autre établissement scolaire offrant une formation STMG aurait été plus proche de ces domiciles que le lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen. M. B…, qui se borne pour l’essentiel à critiquer son absence d’affectation au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly à laquelle il avait pourtant renoncé, n’est donc pas fondé à soutenir que la décision l’affectant au lycée Les Bruyères est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’affectant au lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Akli Aït Taleb et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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